Question écrite n° 44957 :
police municipale

11e Législature

Question de : M. Pierre Bourguignon
Seine-Maritime (3e circonscription) - Socialiste

M. Pierre Bourguignon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la rigidité existant dans la gestion de la filière police municipale. En effet, au cours de sa carrière, un agent de police municipale peut être, par exemple, victime d'un accident de travail. Il peut également, après de nombreuses années passées sur le terrain, exprimer le souhait d'occuper une fonction plus administrative. Or la filière de la police municipale ne permet pas ce reclassement, sauf si l'agent réussit un concours lui permettant l'accès à une autre filière. Il lui demande les moyens dont disposent les municipalités pour mettre à la disposition des citoyens une police municipale moderne, efficace et motivée qui leur assurera la tranquillité publique qu'ils sont légitimement en droit d'attendre.

Réponse publiée le 23 octobre 2000

Si un agent de police municipale est désireux de changer de fonctions et d'exercer ainsi des missions de nature plus administrative, il le pourra à condition de solliciter et d'obtenir son détachement auprès d'une autre collectivité locale ou auprès d'un établissement public local, dans un cadre d'emplois relevant de la filière administrative dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois. C'est ainsi que le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est statutairement ouvert par cette voie à l'accueil de fonctionnaires relevant de la catégorie B, tels que les chefs de police municipale. De même, le cadre d'emplois des adjoints administratifs est ouvert au détachement de fonctionnaires de catégorie C tels que les agents de police municipale. Par ailleurs, si l'intéressé est victime d'un accident du travail, les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont susceptibles de s'appliquer, puisqu'une section 3 du chapitre VI de cette loi fixe les modalités du reclassement de fonctionnaires territoriaux « reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions » (art. 81 à 86). Ces agents peuvent alors être reclassés « s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ». Le reclassement peut être prononcé, aux termes de l'article 83 de la loi précitée, par voie de détachement, au sein de la collectivité d'emploi du fonctionnaire. Il est alors subordonnée à la demande du fonctionnaire.

Données clés

Auteur : M. Pierre Bourguignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 17 avril 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000

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