Question écrite n° 44970 :
courrier

11e Législature

Question de : M. Bernard Grasset
Charente-Maritime (2e circonscription) - Socialiste

M. Bernard Grasset attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les conditions particulières imposées par La Poste aux parlementaires pour l'acheminement des comptes rendus d'activité ou de mandat qu'ils diffusent périodiquement à leurs électeurs (« lettre du député » ou du sénateur). Ces documents sont en effet le plus généralement diffusés sous condition d'occultation préalable (écran ou film opaque) aux frais de l'expéditeur. Tirée du principe de neutralité de l'acheminement postal et de la nature potentiellement prosélyte de cette communication, cette obligation ne semble cependant ni générale ni totalement fondée en droit, de sorte qu'il lui semble nécessaire de solliciter son avis sur ce point. D'une part, loin d'être générale, cette obligation, appliquée assez uniformément par les services postaux à la communication parlementaire, ne semble cependant pas l'être à d'autres catégories de publications pourtant notoirement prosélytes. Ainsi, dans sa réponse à une récente question écrite (n° 11508 de Mme Martine David sur l'acheminement de publications d'origine sectaire, JO - AN du 24 août 1998) son collègue exerçant la tutelle de La Poste indiquait-il que, lorsqu'il était possible d'avoir connaissance du contenu de tels envois, les services « ont pour instruction de veiller à rejeter, avec discernement mais avec la plus extrême fermeté, toute demande dont le contenu est susceptible de s'avérer contraire aux lois et règlement en vigueur ». Aux termes de cette déclaration, le rôle statutaire de La Poste vis-à-vis de tels messages semble donc limité à un strict « contrôle de légalité », aucune obligation d'occulter n'étant évoquée. Il est, en second lieu, permis de s'interroger sur la nature juridique exacte d'un compte rendu d'activité ou de mandat parlementaire. La jurisprudence a certes déjà départagé ce qui relève de l'information et ce qui relève de la propagande : il a ainsi été jugé (CE, 17 janvier 1997, Bougeret) qu'un bulletin d'information municipale (même diffusé pendant la période de six mois précédant une élection) n'était pas par nature un document de propagande. Mais c'est sans doute le code électoral qui constitue la meilleure référence en vue d'une telle définition. Son article 52-1 évoque à ce propos la « promotion des réalisations ou de la gestion d'une collectivité » : ne s'agit-il pas là de la définition convenable de ce que sont comptes rendus de mandat et d'activité parlementaires - la collectivité désignée étant dans ce cas la collectivité nationale ? Incidemment, l'article 52-1 souligne que cette promotion n'a le caractère de propagande qu'au cours des six mois précédant une élection générale. Or c'est une tout autre doctrine qu'à l'appui des formalités d'occultation exigées La Poste retient, en considérant que ces comptes rendus sont en toute hypothèse des documents de propagande personnelle. Il lui demande son sentiment sur cette caractérisation. Quelle est, plus généralement, son appréciation sur l'existence d'une disparité aussi manifeste entre deux (mais peut-être davantage) types de publications à vocation de promotion ? Le légitime objectif de préserver un acheminement postal neutre se révélant accessible aussi bien par l'occultation générale que par la libre exposition, selon le degré de confiance ou de maturité dont on crédite le citoyen, cette obligation d'occulter lui semble-t-elle fondée - et donc à généraliser - ou superflue ?

Données clés

Auteur : M. Bernard Grasset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Postes

Ministère interrogé : industrie

Ministère répondant : industrie

Dates :
Question publiée le 17 avril 2000
Réponse publiée le 5 mars 2001

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