taxe professionnelle
Question de :
M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. André Santini souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités existant dans l'application de la taxe professionnelle entre les différentes catégories de contribuables. L'instauration de règles particulières pour des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés répondait à l'origine à un souci de répartition équitable de la charge fiscale. Cet équilibre initial a été rompu lors de la dernière réforme de la taxe professionnelle au détriment des professionnels libéraux. En effet, cette réforme consiste à supprimer totalement mais de manière progressive la part salariale sur une période de cinq années sans que des mesures d'accompagnement n'aient été prises pour les entreprises assujetties aux bénéfices non commerciaux de moins de cinq employés sur la base « recettes ». Ces redevables, en effet, pâtissent de la conjugaison de la suppression de la part « salaires », qui profite aux seuls assujettis relevant du régime général, et des mesures de compensation budgétaire qui frappent l'ensemble des assujettis. Cette nouvelle situation, induite par la réforme de la taxe professionnelle initiée par la loi de finances pour 1999, pénalise les professionnels libéraux employant moins de cinq employés, qui se retrouvent de facto surtaxés par rapport aux autres assujettis. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de gommer ces disparités fiscales.
Réponse publiée le 4 décembre 2000
Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
Auteur : M. André Santini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 avril 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000