activités privées lucratives
Question de :
M. Henri Nayrou
Ariège (2e circonscription) - Socialiste
M. Henri Nayrou attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les difficultés financières rencontrées par les agents territoriaux employés à mi-temps dans les petites communes rurales, pour lesquels il n'est pas possible de trouver un emploi similaire au sein d'une autre collectivité ni même de cumuler un emploi privé à mi-temps en vue de bénéficier d'un complément de salaire. Il lui demande de lui faire connaître les aménagements qu'il pourrait mettre en oeuvre pour permettre à ces agents territoriaux de bénéficier d'un train de vie décent.
Réponse publiée le 10 juillet 2000
Les règles relatives au cumul d'un emploi public territorial à temps non complet avec un emploi privé sont identiques à celles qui s'imposent aux fonctionnaires exerçant à temps complet. Elles sont fixées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». L'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 précise que l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée ne s'applique toutefois ni à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux expertises et aux consultations effectuées sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation de l'administration dont dépendent les agents, ni aux enseignements ou aux professions libérales qui découlent de la nature des fonctions. L'article L. 324-4 du code du travail prévoit également d'autres dérogations au principe d'interdiction du cumul d'emploi public avec une activité privée. Elles portent entre autres sur les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez les particuliers pour leurs besoins personnels. Dans le cas des fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel, l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 limite ces dérogations aux seules oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les exigences de neutralité du service public, dans un contexte économique, de surcroît, caractérisé par les difficultés d'insertion dans le monde du travail ne permettent pas d'envisager que le principe de non-cumul entre emplois publics et emplois privés soit remis en cause. Il convient d'ajouter cependant que l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit d'ores et déjà qu'un fonctionnaire peut cumuler plusieurs emplois publics à temps non complet dans une ou plusieurs collectivités sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. En outre, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre les fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités. Ces dispositions peuvent constituer une réponse à la situation de certains fonctionnaires territoriaux tout en permettant de pourvoir aux besoins particuliers des collectivités soucieuses d'une gestion efficace des ressources humaines et financières. Conscient, toutefois, de l'inadaptation des textes relatifs aux cumuls d'activités et de rémunérations, aux nouveaux modes de gestion publique, liés notamment au développement du travail à temps incomplet, le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat (section du rapport et des études) afin qu'il mène une réflexion concertée, portant sur la fonction publique de l'Etat mais aussi sur les fonctions publiques territoriales et hospitalières qui sont soumises au même régime général, en vue d'une éventuelle refonte de la réglementation applicable à ces cumuls. Les conclusions, auxquelles le groupe de travail constitué dans ce cadre a abouti, alimentent ainsi la concertation et la réflexion actuellement menées par les administrations concernées.
Auteur : M. Henri Nayrou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 17 avril 2000
Réponse publiée le 10 juillet 2000