Question écrite n° 45145 :
exercice de la profession

11e Législature

Question de : M. Charles Ehrmann
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Charles Ehrmann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que pose l'application du décret n° 99-752 aux artisans taxis, et notamment le fait que ce décret oblige désormais toute entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ou au registre des métiers, d'être inscrite au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. La Fédération française des taxis de province s'émeut de cette application stricte du décret, alors que les artisans taxis ont la possibilité d'effectuer des transport de colis dans leur activité en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 qui permet aux artisans taxis une activité de messagerie accessoire, lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles (TTC) ou moins de 50 000 F (TTC). Cette activité est très diverse, elle va du transport de bagages confiés par les compagnies d'aviation, au transport de plis, de sang, d'analyses, de fleurs, de pièces mécaniques diverses, de colis confiés par la clientèle, de pot d'échappement pour véhicule en réparation, de bandes informatiques, de correspondances de régies d'immeubles etc. Ce complément d'activité permet aussi un supplément très précieux d'activité pour les taxis, de grandes agglomération, ruraux ou de villes moyennes qui peuvent résister à la raréfaction de la clientèle de plus en plus évidente chaque jour. Or, le décret n° 99-752 remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'était pas inscrit au registre des transports avant la parution du décret. Ce même décret ne donne la possibilité aux artisans taxis de continuer cette activité accessoire s'ils n'étaient pas inscrits au registre des transporteurs avant la parution du décret, qu'à condition de faire un stage de 10 jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises et la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier, dans un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région. La Fédération française des taxis de province redoute de voir nos artisans taxis se touver dans l'impossibilité d'effectuer ce stage de 10 jours car leur entreprise en souffrirait énormément, risquant même, pour un grand nombre, l'arrêt définitif de l'entreprise et la mise au chômage du chef d'entreprise et également de salariés de celle-ci. De ce fait, cette fédération constate que dans le décret 99-752, à l'article 17, un certain nombre de dérogations sont accordées, et notamment au 4/ de l'article qui indique que les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande, dérogent à ce décret. En conséquence, il lui demande de bien vouloir accorder cette même dérogation dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992, aux artisans taxis.

Données clés

Auteur : M. Charles Ehrmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 17 avril 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000

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