Question écrite n° 45229 :
équipement et transports : personnel

11e Législature

Question de : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les rémunérations accessoires des corps techniques de l'équipement, dont les modalités d'attribution sont précisées dans le décret n° 2000-136 du 18 février 2000. L'article 4 de ce décret fixe pour chaque grade des corps concernés un coefficient correspondant à leur place dans la hiérarchie de la fonction publique. Les agents de catégorie C ont un coefficient de 7.5, de catégorie B entre 10.5 et 20, et de catégorie A entre 25 et 75. Cette classification ne pose problème que pour les contrôleurs des travaux publics de l'Etat. En effet, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat - deuxième niveau de grade du corps de catégorie B - bénéficient du même coefficient que le deuxième niveau de grade de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement (soit un coefficient de 16). Par contre les contrôleurs de travaux publics de l'Etat - premier niveau de grade du corps de catégorie B - ne bénéficient pas du coefficient à 10.5 alloué au premier niveau de grade de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement. Ils ont le coefficient 7.5, qui correspond pourtant au coefficient hiérarchique des corps de catégorie C. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à la situation présente.

Réponse publiée le 24 juillet 2000

L'indemnité spécifique de service a été créée par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 au bénéfice des agents des corps techniques du ministère de l'équipement dans le cadre de la budgétisation de l'ancien dispositif des rémunérations accessoires qui étaient financées par les recettes des prestations d'ingénierie réalisées par les services du ministère. Cette indemnité reprend don « à droit constant » l'ensemble des caractéristiques des rémunérations accessoires, et notamment le coefficient affecté à chaque corps de garde. Ce coefficient a été fixé à à 7,5 pour les agents du grade de contrôleur en considération de leur situation dans son ensemble qui ne peut être réduite à un simple classement hiérarchique. En effet, les contrôleurs bénéficient, compte tenu des conditions particulières d'exercice de leurs missions principales, d'un régime indemnitaire dont les autres corps techniques sont exclus : indemnités d'astreinte et indemnités horaires pour travaux supplémentaires notamment. Appréciée ainsi globalement, leur situation ne fait apparaître aucune discrimination par rapport aux techniciens supérieurs de l'équipement, l'autre corps technique de catégorie B du ministère dont le premier grade bénéficie d'un coefficient de 10,5. A l'initiative du ministre chargé de l'équipement, une réflexion sur l'évolution des métiers de contrôleurs et leurs carrières dans le cadre d'un groupe de travail par un membre du conseil général des ponts et chaussées vient toutefois d'être engagée.

Données clés

Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 17 avril 2000
Réponse publiée le 24 juillet 2000

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