magistrats
Question de :
M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Communiste
M. André Gerin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des magistrats en surnombre. Ces magistrats ont été recrutés pour faire face au travail important de la justice. Le recours au surnombre correspond à une mesure de rattrapage sur le manque d'effectif. Il peut y avoir des conséquences préjudiciables sur leur statut par rapport aux autres magistrats effectuant le même travail. Il souhaite connaître leur nombre total actuel et leur affectation au siège et au parquet général de la cour d'appel de Lyon et de celui d'Aix-en-Provence. Il lui demande en dernier lieu quelles dispositions réglementent leur statut.
Réponse publiée le 11 septembre 2000 (Erratum publié le 2 octobre 2000)
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la composition de chaque juridiction est fixée par un décret de localisation des emplois de magistrats pris conformément à la nomenclature des emplois arrêtée en loi de finances. Les nominations de magistrats qui interviennent en surnombre de l'effectif budgétaire des juridictions doivent, en conséquence, revêtir un caractère exceptionnel. Elles peuvent résulter de l'application de dispositions statutaires comme celles qui règlent la situation des conseillers référendaires ou des magistrats placés lorsqu'ils arrivent au terme de la durée de leurs fonctions. Le désistement de magistrats proposés pour une mutation ou les avis non conformes émis par le conseil supérieur de la magistrature sur des projets de nominations peuvent également aboutir à des nominations en surnombre. Enfin, lorsque leur activité le justifie, les tribunaux ou les cours d'appel peuvent bénéficier d'affectations de magistrats en surnombre qui anticipent alors souvent des créations d'emplois. Le Garde des Sceaux précise à l'honorable parlementaire que les nominations décidées en surnombre de l'effectif budgétaire d'une juridiction sont sans incidence sur la situation individuelle des magistrats qui en sont l'objet. Elles sont soumises aux mêmes règles statutaires que les autres nominations et les magistrats concernés bénéficient de garanties similaires. S'agissant plus particulièrement de la situation des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Lyon, les éléments de réponse suivants peuvent être fournis. Au terme du décret n° 99-497 du 15 juin 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence est composée, au siège, d'un premier président, de 27 présidents de chambre et de 63 conseillers. Outre ces emplois, tous pourvus, la cour d'appel d'Aix-en-Provence disposera en septembre prochain d'un président de chambre et d'un conseiller en surnombre. A la même date, les 37 emplois budgétaires de magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon seront occupés. Cette cour bénéficiera en outre de deux conseillers en surnombre. Selon le décret de localisation précité, le parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est composé d'un procureur général, de quatre avocats généraux et de 12 substituts généraux, celui de la cour d'appel de Lyon comprend un procureur général, deux avocats généraux et six substituts généraux. En septembre 2000, tous ces emplois seront pourvus. Deux substituts généraux seront, en outre, affectés en surnombre au parquet général d'Aix-en-Provence tandis que le parquet général de Lyon bénéficiera du renfort d'un avocat et de trois substituts généraux. Ces nominations en surnombre sont justifiées par l'accroissement, constaté au cours de ces dernières années, de la charge de travail de ces deux parquets généraux. A cet égard, la garde des sceaux, ministre de la justice, précise qu'elle vient d'initier une étude sur l'évolution de l'activité des parquets généraux afin, le cas échéant, de renforcer leur effectif budgétaire.
Auteur : M. André Gerin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 17 avril 2000
Réponse publiée le 11 septembre 2000
Erratum de la réponse publié le 2 octobre 2000