Question écrite n° 45244 :
pensions

11e Législature

Question de : M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Communiste

M. André Gerin attire l'attention du M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'exercice du droit à réparation pour les anciens combattants des anciennes colonies françaises. Le Conseil d'Etat considère que l'exercice du droit de réparation en matière d'attribution de la retraite du combattant, de pensions de réversion - au taux cristallisé - doit s'exercer au profit des demandeurs. Malgré la décision de cette haute instance, l'administration rejette toutes les demandes de droit à réparation ou à la révision des droits. La raison invoquée est d'ordre budgétaire. Cela va jusqu'à l'absence de notification des refus des dossiers. L'administration empêche ainsi les anciens combattants de se pourvoir devant les tribunaux pour éviter de fonder une jurisprudence favorable aux intéressés. C'est un procédé inacceptable du point de vue de la justice et du respect des personnes. Il lui demande que le Gouvernement intervienne pour que l'Etat cesse d'enfreindre la loi mais respecte les droits de ces anciens combattants.

Réponse publiée le 14 août 2000

L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sur l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre aux anciens combattants d'Etat anciennement placé sous souveraineté française et ayant accédé à l'indépendance. Les pensions de ces ressortissants ont en effet été « cristallisées », c'est-à-dire maintenues dans leur principe, mais bloquées aux tarifs alors en vigueur. Les droits à réparation acquis ont ainsi été transférés sur des allocations viagères non révisables et non réversibles. Certes, par l'effet de mesures dérogatoires renouvelées jusqu'en 1994, ces allocations viagères ont été revalorisées à plusieurs reprises et les droits sont demeurés ouverts pendant une période transitoire qui ne pouvait être indéfiniment prolongée. Le non-renouvellement de ces mesures y a mis fin en 1995. En l'absence de décrets dérogatoires à ces règles, il n'est pas reconnu de droits nouveaux aux intéressés et à leurs ayants cause et les demandes sont rejetées. De nombreux postulants ont saisi les juridictions administratives de requêtes tendant à l'annulation des décisions qui leur sont opposées. Suite à son avis rendu le 26 novembre 1999 à la demande du tribunal administratif de Dijon, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a considéré que les dispositions en vigueur qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées à ces anciens combattants n'ont pas elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant leur soit concédée dès que les conditions d'accès à cette prestation sont remplies. Le tribunal administratif a, le 13 avril 2000, rendu une décision en ce sens et demeure saisi de plusieurs centaines de requêtes similaires. En règle générale, les demandes des intéressés font l'objet de décisions de rejet, et lorsque des décisions juridictionnelles favorables interviennent en faveur des demandeurs, elles sont exécutées, étant rappelé que l'appel et la cassation ne sont pas suspensifs et ne s'opposent pas à l'exécution de ladite décision.

Données clés

Auteur : M. André Gerin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 17 avril 2000
Réponse publiée le 14 août 2000

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