organisation de la production
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur certaines craintes relatives à l'application de l'article 59 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999. Par ce texte, le législateur a entendu relancer l'effort d'organisation de la production dans le secteur de l'élevage et de la viande. Or, il semblerait qu'il soit envisagé d'attribuer le même niveau d'aide, d'une part, aux éleveurs adhérents de groupements de producteurs, apporteurs de capital pour construire la filière et qui livrent l'intégralité de leur production à ce groupement en permettant une réelle concentration de l'offre et, d'autre part, aux éleveurs adhérents de simples associations départementales, souvent pour une cotisation symbolique et dispersant leur production entre plusieurs acheteurs. Les groupements de producteurs font cependant valoir qu'ils assument le risque commercial pour l'ensemble de la production de ses adhérents contrairement aux associations qui n'ont pas d'activité commerciale mais un simple rôle d'animation. Dans ce dernier cas, l'organisation de l'offre n'est pas assurée puisqu'elle se limite à la centralisation et à la facturation. Les groupements de producteurs estiment donc nécessaire que le schéma de modulation des aides vienne reconnaître et afficher une différence de principe entre ces différents niveaux d'engagement en favorisant ceux qui contribuent réellement à l'organisation économique de la production et des marchés, objectif essentiel du texte voté par le Parlement. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce point.
Réponse publiée le 9 octobre 2000
La réforme de l'organisation économique, inscrite dans la loi d'orientation agricole promulguée le 9 juillet 1999, doit permettre de consolider et d'améliorer les relations entre les éleveurs et leurs partenaires d'aval, en vue de mieux réguler le marché, de créer les conditions d'un développement des politiques de qualité et de segmentation des marchés, susceptibles de créer davantage de valeur ajoutée et de répondre aux attentes des consommateurs. L'article 59 de la loi dispose ainsi que peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs des coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les syndicats agricoles, autres que les syndicats à vocation générale, et les associations entre producteurs lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé. La loi a laissé ouvert le choix sur les modes d'organisation des éleveurs, qui peuvent confier la commercialisation de leurs produits à leur organisation de producteurs ou conserver la maîtrise des transactions commerciales, et elle a précisé que les aides réservées aux producteurs organisés seraient modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Dans ces conditions, et à la suite d'une concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des critères ont été définis permettant de distinguer deux niveaux dans chacune des différentes catégories d'organisations de producteurs reconnues. La nature des engagements, au sein d'une coopérative, est, par essence, différente des engagements d'un éleveur dans une association. Même à son niveau le plus élevé d'organisation, une association n'est pas un opérateur commercial et n'est, notamment, pas en mesure de s'impliquer financièrement dans des outils d'aval des filières. Néanmoins, au-delà de ce constat, il paraît important, en vue de favoriser la dynamique d'organisation, d'inciter tous les éleveurs à aller vers des niveaux supérieurs d'organisation. Cette démarche de progrès est plus importante que la prise en compte, à un moment donné, des avantages et inconvénients des différentes formes d'organisation économique, mises en place dès 1960 mais dont le bilan s'avère encore insuffisant. C'est pour ces raisons qu'il est souhaitable que tous les éleveurs puissent être incités à évoluer vers des niveaux supérieurs d'organisation et puissent bénéficier, lorsqu'ils font cet effort et conformément à la loi, du taux maximum des aides réservées à l'organisation. C'est aussi ce qui conduit à imposer que, pour les associations d'éleveurs, ce niveau haut devra garantir la capacité de l'association à disposer d'un outil de connaissance exhaustive des transactions de ses adhérents. Seul un tel outil permettra à ces associations d'avoir une réelle capacité d'orientation de la production et d'organisation des marchés. L'ensemble de ce dispositif, dont le caractère évolutif et innovant est de nature à réunir le plus grand nombre de producteurs, devrait favoriser le renforcement de l'organisation économique et lui permettre de réussir à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés par la loi d'orientation économique.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élevage
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 24 avril 2000
Réponse publiée le 9 octobre 2000