impôt sur le revenu
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines difficultés fiscales survenant avec la Belgique à propos de l'application du régime frontalier dans le cas de personnes à qui il arrive occasionnellement, pendant un nombre limité de jours, de devoir travailler en dehors de la zone frontalière. L'administration fiscale belge considère que pour prétendre à la qualité de travailleur frontalier, il est requis que l'activité soit exercée exclusivement dans la zone frontalière. Il résulte de cette position qu'un salarié français peut se voir refuser le statut de frontalier au seul motif qu'il a été amené à franchir la zone frontalière, ne serait-ce qu'une seule fois, pour assister par exemple à une réunion de travail ou une formation. Il lui cite également le cas de chauffeurs poids-lourds français, salariés d'entreprises domiciliées dans la zone frontalière, à qui l'administration fiscale belge refuse le statut de travailleur frontalier au prétexte qu'ils effectuent des trajets en dehors de la zone frontalière. De telles pratiques sont à l'évidence discriminatoires dans la mesure où elles ne trouvent de fondement ni sur l'article 11 ] 2 c de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, ni sur l'article 3 du règlement n° 38/64 du 25 mars 1964 du conseil de la CEE relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur, aucun de ces textes ne prévoyant que l'activité doive être exercée exclusivement dans la zone frontalière. Cette position du fisc belge est d'autant plus choquante que, outre le fait que cette notion d'exclusivité n'existe dans aucun texte régissant le statut des frontaliers français, la Belgique a conclu des dispositions bilatérales avec l'Allemagne et les Pays-Bas selon lequelles le bénéfice de la qualité de travailleur frontalier n'est pas refusé au frontalier qui, pendant au maximum 45 jours par an, exerce son activité au service de son employeur dans un lieu situé en dehors de la zone frontalière. Il lui demande donc quelles actions le gouvernement français entend entreprendre auprès des autorités belges afin de mettre fin à ces pratiques discriminatoires à l'égard des frontaliers français.
Réponse publiée le 29 janvier 2001
Aux termes des dispositions de l'article 11, paragraphe 2 c, de la convention fiscale entre la France et la Belgique du 10 mars 1964, telles que modifiées par un avenant du 8 février 1999, relèvent de la catégorie des travailleurs frontaliers les personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière d'un Etat contractant et exercent une activité salariée dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant. La zone frontalière de chaque Etat comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Aucune dérogation n'affecte ce principe d'imposition. Dès lors, les personnes qui exercent une partie de leurs activités hors de la zone frontalière d'un des deux Etats ne peuvent bénéficier du régime fiscal des travailleurs frontaliers et sont donc, en principe, imposables dans l'Etat d'exercice de leurs activités conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 11 précité.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Frontaliers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 24 avril 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001