Question écrite n° 4546 :
filière administrative

11e Législature
Question signalée le 13 avril 1998

Question de : Mme Dominique Gillot
Val-d'Oise (2e circonscription) - Socialiste

Mme Dominique Gillot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Ce statut (décret modifié n° 87-1009 du 30 décembre 1987) semblerait pour les communes, n'autoriser le recrutement de directeurs territoriaux que dans les villes de plus de 40 000 habitants, à l'exception de directeurs exerçant effectivement par détachement fonctionnel l'emploi de secrétaire général dans les communes de 10 000 à 40 000 habitants (article 2 dudit décret). Toutefois, même dans ce dernier cas, la jurisprudence récente précise qu'un attaché principal détaché sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général ne peut être nommé sur place (commune de 10 000 à 40 000 habitants) dès lors que cette promotion intervient dans un grade relevant d'une collectivité d'une catégorie démographique supérieure. Lorsque l'on étudie le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatif au recrutement des secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 40 000 habitants (article 7), ces derniers seraient recrutés par détachement en catégorie A ; catégorie qui comprend le grade de directeur. Or, quelle que soit la collectivité, un directeur n'a pas la possibilité d'être promu à l'emploi de secrétaire général adjoint dans les communes de 20 000 à 40 000 habitants. La situation actuelle est forte de contradictions ; un attaché territorial n'a aucun avenir à rechercher une promotion de directeur car cela limite plutôt ses perspectives de carrière et l'oblige de fait à délaisser les communes de moins de 40 000 habitants. Elle lui demande si un directeur territorial peut être nommé secrétaire général adjoint dans une commune de 20 000 à 40 000 habitants et s'il est envisagé de modifier les textes réglementaires afin de permettre la promotion sur place d'un attaché principal au grade de directeur lorsqu'il est détaché sur un emploi fonctionnel de secrétaire général (commune de 10 000 à 40 000 habitants). Plus généralement elle souhaiterait savoir si une étude relative aux effets pervers des seuils démographiques ne pourrait pas être entreprise afin qu'un assouplissement des règles en place permette aux collectivités concernées de recruter les cadres compétents dont elles ont besoin et aux agents de poursuivre une légitime carrière.

Réponse publiée le 20 avril 1998

Dans sa rédaction issue du décret n° 96-101 du 6 février 1996, le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux autorise l'avancement au grade de directeur territorial des attachés principaux qui remplissent les conditions requises à titre personnel s'ils sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur d'un établissement public assimilé à une commune de 20 000 habitants et plus, bien que le chiffre de population de cette collectivité soit inférieur à 40 000 habitants. Cette mesure permet donc à un attaché principal détaché sur un tel emploi dans une commune de 10 000 à 40 000 habitants d'être promu au grade de directeur, même si à l'issue de son détachement, il est de fait qu'il ne pourra pas être affecté à un emploi de directeur territorial au sein de la même collectivité puisqu'elle ne peut pas créer l'emploi correspondant à ce grade. Les seuils démographiques qui sont l'équivalent pour la fonction publique territoriale, des pyramidages budgétaires pour les corps de la fonction publique de l'Etat, sont nécessaires notamment au maintien du niveau des cadres d'emplois de catégorie A, lequel pourrait être dévalorisé par un trop fort abaissement des seuils. Toutefois, le niveau de responsabilité d'un emploi de secrétaire général adjoint de communes de 20 000 à 40 000 habitants peut être rapproché de celui de secrétaire général de commune de 20 000 à 40 000 habitants peut être rapproché de celui de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants. L'échelonnement indiciaire de ces deux emplois est d'ailleurs identique. Aussi, il pourrait être envisagé de rendre cet emploi accessible aux directeurs territoriaux, une réflexion devant être approfondie par ailleurs sur les conditions dans lesquelles pourrait être mieux assurée la poursuite de la carrière d'un agent aux termes de l'occupation d'un emploi fonctionnel. Il convient cependant d'observer que le détachement dans un emploi fonctionnel ne correspond pas à une promotion. Les avancements de grade relèvent de la carrière d'un agent au sein de son cadre d'emplois. Les directeurs territoriaux ont vocation à occuper, non seulement des emplois fonctionnels de secrétaire général des communes de 10 000 à 40 000 habitants (689 communes au dernier recensement de l'INSEE de 1990), de directeur d'établissements publics assimilés à des communes de 20 000 habitants et plus ou certains emplois de directeur général adjoint des services des départements et des régions par la voie du détachement, mais également l'ensemble des emplois afférents à leur grade dans les communes de plus de 40 000 habitants, dans les établissements assimilés à ces communes, dans les départements et dans les régions. Il peut, à cet égard, être rappelé qu'en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 a créé, à compter du 1er août 1994, un nouveau grade de directeur, compris entre les indices bruts 701 et 985, par fusion de la classe normale, comprise entre les indices bruts 701 et 871, et de la classe exceptionnelle, comprise entre les incides bruts 780 et 920, de l'ancien grade. L'emploi correspondant au nouveau grade de directeur peut être créé dans toutes les communes comptant au moins 40 000 habitants, alors que précédemment seules les communes d'au moins 150 000 habitants pouvaient créer l'emploi correspondant à la classe exceptionnelle de l'ancien grade de directeur. En outre, le décret n° 98-197 du 18 mars 1998 (publié au Journal officiel du 22 mars 1998) relatif aux emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements et des régions et modifiant les décrets n° 87-1101 et n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ouvre la possibilité aux directeurs territoriaux, dans le cadre des dispositions statutaires particulières à ces emplois fonctionnels qu'il détermine, d'occuper dans les départements de moins de 900 000 habitants et les régions de moins de deux millions d'habitants les emplois de directeur général adjoint des services. L'ensemble de ces possibilités est donc de nature à encourager les perspectives de carrière et la mobilité de ces fonctionnaires.

Données clés

Auteur : Mme Dominique Gillot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 avril 1998

Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 20 avril 1998

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