Question écrite n° 45473 :
exercice de la profession

11e Législature
Question renouvelée le 18 septembre 2000

Question de : M. Jean Rigaud
Rhône (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean Rigaud attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que pose l'application du décret n° 99-752 aux artisans taxis. Ce décret oblige désormais toutes les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculés au registre du commerce et des sociétés, ou au registre des métiers, d'être inscrites au registre des transporteurs ou loueurs tenu par le préfet de région où elles ont leur siège. En effet, la Fédération française des taxis de province s'émeut de cette application stricte du décret alors que les artisans taxis ont la possibilité d'effectuer du transport de colis dans leur activité en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992. Ce complément d'activité permet aussi un supplément très précieux d'activité pour les taxis, de grandes agglomérations, ruraux ou de villes moyennes qui peuvent résister à la raréfaction de la clientèle de plus en plus évidente chaque jour. Or le décret n° 99-752 remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'était pas inscrit au registre des transporteurs avant la parution du décret. Ce même décret ne donne la possibilité aux artisans taxis de continuer cette activité accessoire, s'ils n'étaient pas inscrits au registre des transporteurs avant la parution du décret, qu'à la condition de faire un stage de 10 jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises et la gestion de l'exploitation d'une entreprise de transport routier dans un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région. La Fédération française des taxis de province craint le risque de voir les artisans taxis se trouver dans l'impossibilité d'effectuer ce stage de 10 jours car leur entreprise en souffrirait énormément, risquant même, pour un grand nombre, l'arrêt définitif de l'entreprise. De ce fait, cette fédération constate que dans le décret n° 99-752, à l'article 17, un certain nombre de dérogations sont accordées, et notamment au 4/ de l'article qui indique que les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande, dérogent à ce décret. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'accorder cette même dérogation, dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992, aux artisans taxis.

Réponse publiée le 23 octobre 2000

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.

Données clés

Auteur : M. Jean Rigaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Renouvellement : Question renouvelée le 18 septembre 2000

Dates :
Question publiée le 24 avril 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000

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