Question écrite n° 45487 :
équipement et transports : personnel

11e Législature

Question de : M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les modalités d'attribution des rémunérations accessoires des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement fixées par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000. L'article 1er de ce décret confirme le droit au régime ainsi modifié aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des techniciens supérieures de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des dessinateurs et des experts techniques des services techniques. L'article 4 de ce même décret fixe, pour chacun des grades de ces corps, un coefficient en fonction de leur classement dans la hiérarchie du statut général de la fonction publique. Ainsi les agents des corps de catégorie C se voient-ils allouer un coefficient de 7,5, les agents des corps de catégorie B un coefficient compris entre 10,5 et 20, et les agents de catégorie A un coefficient compris entre 25 et 75. La relation directe entre le niveau de ce coefficient hiérarchique apparaît clairement pour chacun des grades et emplois définis à l'article 4 dudit décret à l'exception des agents du grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat. Les contrôleurs principaux des travaux de l'Etat - 2e niveau de grade du corps de catégorie B - bénéficient du même coefficient que le 2e niveau de grade de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement ; il s'agit en l'occurrence du coefficient 16. Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat - 1er niveau de grade du corps de catégorie B - ne bénéficient par contre pas du coefficient 10,5 alloué au 1er niveau de grade de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement. En effet, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat se voient allouer le coefficient 7,5 que, consécutivement à un arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 décembre 1998, le ministère de l'équipement a défini implicitement comme le coefficient hiérarchique des corps de catégorie C. Il lui demande si cette inéquité peut être corrigée.

Données clés

Auteur : M. Léonce Deprez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 24 avril 2000
Réponse publiée le 24 juillet 2000

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