Question écrite n° 45625 :
allocation aux adultes handicapés

11e Législature

Question de : M. Alain Tourret
Calvados (6e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Alain Tourret attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les difficultés liées au cumul de l'allocation adulte handicapé et de la pension d'orphelin au titre de handicapé. En effet, les personnes qui perçoivent aujourd'hui l'allocation adulte handicapé voient cette pension incompatible avec le cumul d'une pension orphelin au titre d'handicapé, ce qui leur pose des difficultés pour subvenir à leurs besoins lors du décès de l'un de leurs parents. S'instaure alors une baisse de leurs ressources et un problème d'équité. Il lui demande si elle envisage de rendre l'allocation adulte handicapé cumulable avec l'ensemble des autres pensions, y compris la pension d'orphelin au titre d'handicapé.

Réponse publiée le 31 juillet 2000

L'honorable parlementaire appelle l'attention de la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'impossibilité de cumul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec une pension d'orphelin au titre de handicapé. L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive soumise à condition de ressources, est un minimum social garanti par l'Etat à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou qui, en cas d'incapacité inférieure à 80 % mais au moins égale à 50 %, ne peut, compte tenu de son handicap, se procurer un emploi. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est subsidiaire à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail servi par un régime de sécurité sociale, un régime de pension de retraite ou une législation particulière. Cette définition recouvre les avantages issus tant d'un droit personnel que d'un droit dérivé, qu'ils soient versés par un régime de base ou un régime complémentaire. Il en résulte que les personnes disposant d'un tel avantage ne peuvent prétendre au bénéfice de l'AAH que si la prestation qui leur est allouée est d'un montant inférieur à celui de l'AAH, soit 3 575,83 francs par mois au 1er janvier 2000. La pension d'orphelin au titre de handicapé dont fait mention l'honorable parlementaire, par sa définition même, présente le caractère d'un avantage d'invalidité, qui la fait prendre en compte pour l'attribution de l'AAH. Dès lors, l'AAH étant un minimum social garanti par la collectivité, il est logique de subordonner son attribution à une condition de ressources et de réduire le montant de la prestation servie lorsque son bénéficiaire dispose par ailleurs d'autres revenus. De surcroît, l'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable aux demandeurs. Ces resources s'entendent du total du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après abattements fiscaux normaux et abattement spécifique aux personnes invalides. Enfin, l'AAH n'est assujettie ni à l'impôt sur le revenu, ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et constitue ainsi une prestation équitable en l'état.

Données clés

Auteur : M. Alain Tourret

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : santé et handicapés

Ministère répondant : santé et handicapés

Dates :
Question publiée le 1er mai 2000
Réponse publiée le 31 juillet 2000

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