Question écrite n° 45666 :
circulation urbaine

11e Législature

Question de : M. Jean de Gaulle
Paris (8e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean de Gaulle appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la question du roller et du statut de ses utilisateurs en France. La pratique du roller tend, depuis les grèves de l'automne 1995, à se développer de façon très importante, au point de ne plus pouvoir être aujourd'hui considérée comme un simple phénomène de mode. Le roller est devenu un véritable moyen de déplacement, notamment en milieu urbain. Or, en l'état actuel de la réglementation, aucune disposition juridique spécifique n'a été prise concernant cette pratique. Il lui demande donc de bien vouloir envisager de modifier le code de la route afin de donner au roller et à ses usagers une existence juridique propre. A cet effet, il lui suggère de modifier notamment les articles R. 4-2, 2e alinéa, R. 14-2, 2e alinéa du 2e paragraphe, R. 17, R. 24, 3e alinéa, et R. 43-2 du code de la route. Par ailleurs, il souhaite que soit étudiée la question des équipements de sécurité des utilisateurs de rollers. Aujourd'hui, la réglementation ne prévoit aucune obligation pour ces usagers d'utiliser des accessoires de protection et des dispositifs réfléchissants. Ces équipements permettraient pourtant d'améliorer, d'une part, la sécurité des utilisateurs de rollers en cas de chute et, d'autre part, leur visibilité, notamment la nuit. Enfin, il lui demande de prévoir les conditions de circulation des utilisateurs de rollers sur la voie publique. En l'absence de toute réglementation, les pratiquants du roller sont aujourd'hui considérés comme des piétons. Ils sont donc tenus, conformément à l'article R. 217 du code de la route, de circuler sur les trottoirs si ceux-ci existent, à l'exclusion de la chaussée. Or la circulation des rollers sur les trottoirs est dangereuse pour tous les usagers, et de nombreuses plaintes sont émises, à juste titre, par les piétons. Les autorités exerçant le pouvoir de police peuvent, localement, autoriser les utilisateurs de rollers à circuler sur la chaussée ou sur les pistes et bandes cyclables, en vertu des articles L. 131-3 et L. 184-13 du code des communes. Néanmoins, ces dispositions ne garantissent nullement l'application de solutions uniformes sur l'ensemble du territoire. Il lui demande donc de bien vouloir envisager de modifier le code de la route et d'y intégrer diverses dispositions réglant les conditions de circulation des utilisateurs de rollers sur la voie publique. A cet effet, il lui suggère de modifier notamment les articles R. 1, 1er alinéa, 3e et 4e tirets, R. 28-1, 3e alinéa, et R. 190, 1er alinéa, du code de la route afin d'autoriser les utilisateurs de rollers à emprunter les pistes et bandes cyclables, et les articles R. 189, 1er alinéa, et R. 190, dernier alinéa, du code de la route afin de réglementer la circulation de ces usagers sur la chaussée et les zones piétonnières.

Données clés

Auteur : M. Jean de Gaulle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 1er mai 2000
Réponse publiée le 24 septembre 2001

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