affiliation
Question de :
Mme Brigitte Douay
Nord (18e circonscription) - Socialiste
Mme Brigitte Douay souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème qui lui a été signalé à plusieurs reprises lors de la constitution de dossiers de couverture maladie universelle. Les bénéficiaires doivent en effet justifier de leurs revenus de l'année précédente et non de leur situation au moment de la demande de CMU. Or la situation d'une personne peut brusquement changer ou s'aggraver et rendre indispensable pour elle l'accès à la CMU d'un mois à l'autre. Elle lui demande en conséquence si elle envisage, dans le cas où ce problème serait fréquemment évoqué, de modifier les conditions d'accès à ce droit fondamental qui constitue une grande avancée sociale pour ces bénéficiaires.
Réponse publiée le 5 février 2001
L'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte pour l'examen du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle sont celles qui ont été perçues au cours des douze mois civils précédant la demande. S'il avait été prévu de limiter l'analyse des ressources à celles perçues au moment de la demande, il aurait été nécessaire, comme c'est le cas pour la détermination du droit au revenu minimum d'insertion, de remettre en cause ce droit périodiquement, afin d'éviter que des personnes disposant de ressources importantes mais irrégulières, par exemple certains travailleurs saisonniers, aient droit à cette protection complémentaire alors que d'autres, disposant de revenus peu élevés mais réguliers, ne peuvent y prétendre. Une période d'un an pour l'analyse des ressources permet d'attribuer le droit également pour une durée d'un an, sans qu'il puisse être remis en cause même si, au cours de cette période, les revenus de l'intéressé augmentent. C'est donc précisément dans le souci de corriger l'effet de seuil que cette disposition a été prise. En outre, les caisses peuvent attribuer immédiatement le droit à la protection complémentaire en matière de santé lorsque la situation du demandeur l'exige. Une circulaire en date du 17 décembre 1999 a insisté sur l'importance de cette disposition lorsqu'il apparaît indispensable, compte tenu de leur situation sociale, que les personnes bénéficient sans délai de la possibilité de recourir au système de santé. Dans ce cas, le contrôle des ressources est effectué a posteriori. S'il apparaît que l'intéressé ne remplit pas les conditions, le droit à la protection complémentaire en matière de santé est interrompu, mais cette interruption n'a pas de caractère rétroactif, sauf cas de fraude ou de mauvaise foi de l'intéressé. Enfin, les personnes dont les revenus diminuent peuvent, en attendant d'avoir droit à la protection complémentaire en matière de santé, demander une aide auprès de leur caisse primaire d'assurance maladie ou de leur département, dans le cadre de l'action ou de l'aide sociale de ceux-ci, notamment lorsqu'elles ont à faire face à des frais de santé importants. Quatre cents millions de francs ont été affectés à l'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie pour leur permettre de compléter la prise en charge des personnes dont les ressources dépassent de peu le plafond.
Auteur : Mme Brigitte Douay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Renouvellement : Question renouvelée le 15 janvier 2001
Dates :
Question publiée le 1er mai 2000
Réponse publiée le 5 février 2001