Question écrite n° 45746 :
CSG et CRDS

11e Législature

Question de : M. Gérard Gouzes
Lot-et-Garonne (2e circonscription) - Socialiste

M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la CSG à certains revenus, notamment ceux des produits financiers, pour les contribuables modestes. En effet, des salariés, petits artisans ou commerçants qui perçoivent une pension de retraite, ont économisé toute leur vie pendant leur activité en prévision de la faiblesse de leur retraite. Leur pécule leur permet d'acquérir quelques intérêts qui se voient ponctionnés jusqu'à 10 % de leur montant par la CSG, cet impôt n'étant pas progressif. Ces personnes, pour la plupart non imposables sur le revenu, éprouvent, en conséquence, un sentiment d'injustice. Il lui demande donc de lui dire quelles mesures il entend prendre pour aller dans le sens d'une plus grande équité avec des niveaux d'abattement tenant compte des ressources de chaque contribuable.

Réponse publiée le 25 décembre 2000

La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) concernent l'ensemble des revenus : les revenus du travail, les pensions et retraites, mais également les revenus du patrimoine et ceux provenant des placements, à l'exception toutefois des produits d'épargne populaire tels que les revenus des premiers livrets de caisse d'épargne (livrets A), des livrets d'épargne populaire (LEP) et des comptes pour le développement industriel (Codevi). En effet, le législateur a choisi de donner une assiette très large à ces contributions qui répondent à un souci de solidarité nationale. C'est pourquoi la loi ne prévoit aucune exonération de ces contributions sur les revenus du patrimoine et de placement, à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. Cela étant, afin de tenir compte de la situation des retraités les plus modestes, les titulaires de revenus de remplacement bénéficient, sur ces revenus, d'une exonération de CSG ou d'un taux réduit de 3,8 %. Pour ce qui concerne les contributions sociales sur les revenus du patrimoine, l'article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999) a relevé de 160 francs à 400 francs le seuil de mise en recouvrement afférent à ces prélèvements, afin d'en exonérer les contribuables détenteurs de patrimoines modestes. En outre, des instructions ont été données aux comptables publics chargés de leur recouvrement, afin qu'ils examinent avec bienveillance la situation des personnes ayant des difficultés particulières pour s'acquitter de leurs contributions. Il leur a été ainsi recommandé d'envisager les possibilités de délais de paiement, voire de remise gracieuse des pénalités de retard. Si ces contribuables sont dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette fiscale, malgré l'octroi de délais de paiement, ils pourront adresser à leur centre des impôts une demande d'allégement. Cette demande sera examinée dans les mêmes conditions que celles portant sur l'impôt sur le revenu, dont la loi autorise la remise totale ou partielle lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Enfin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 propose d'exonérer de CRDS les retraites et les allocations chômage des ménages modestes. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Gérard Gouzes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er mai 2000
Réponse publiée le 25 décembre 2000

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