Question écrite n° 45835 :
opérations de vote

11e Législature

Question de : M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. André Santini souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 57-1 du code électoral relatif aux machines à voter.Cet article permet à certaines communes dont la liste a été définie par décret d'utiliser des machines à voter. L'objectif était d'assurer un contrôle plus rigoureux de la sincérité du scrutin, en rendant impossible l'introduction frauduleuse d'enveloppes électorales dans l'urne pendant le vote ou la substitution de bulletins en cours de dépouillement. La mise en place de ces machines s'est heurtée à une difficulté technologique et à un problème de coût. Or, aujourd'hui alors même que ces machines ne sont pour ainsi dire pas utilisées en France, on assiste à un développement de ce système en Europe mais également aux Etats-Unis. En effet, 42 % du corps électoral belge a utilisé des machines à voter lors des dernières élections européennes de juin 1999, en Allemagne la ville de Cologne fait l'objet d'une expérience à grande échelle pour les prochaines élections du mois de mai et a déjà démontré que les économies réalisées auront permis de financer 75 % de l'acquisition des outils informatiques et que le coût d'un scrutin avait été réduit de 25 %. Par ailleurs, afin d'une part de permettre à des citoyens ayant des difficultés motrices, d'autre part de lutter contre l'abstentionnisme électoral et enfin de faciliter le traitement des données, les expériences de vote électronique sur internet ont permis d'observer une plus grande participation et un coût moindre. Il lui demande donc si d'autre part la mise en place sur tout le territoire de machines à voter est envisagée pour les prochaines élections et d'autre part si une modification de l'article L. 57-1 du code électoral est programmée dans le but d'une expérimentation du vote par internet.

Réponse publiée le 19 juin 2000

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le concept de machine à voter recouvre plusieurs réalités, dont les principales sont l'usage d'urnes électroniques et le vote par Internet. L'article L. 57-1 du code électoral autorise le recours à des urnes électroniques dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Les machines doivent avoir préalablement reçu l'agrément du ministre de l'intérieur, ce qui suppose qu'elles satisfassent à plusieurs conditions visant, notamment, à garantir le secret du vote. L'expérience menée dans les années 1970 s'est soldée par un échec en raison de défaillances répétées et d'un coût de maintenance très élevé. La fiabilité accrue des matériels et les expériences menées, depuis, dans plusieurs Etats de l'Union européenne, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, ont conduit le Gouvernement à envisager les conditions d'une nouvelle expérimentation en France. Cette démarche s'appuie sur les avantages que peut présenter le vote électronique en matière de lutte contre la fraude électorale et de réduction de la durée des opérations de dépouillement et de centralisation des résultats. Il pourrait constituer en outre une réponse adéquate aux difficultés rencontrées pour recruter des scrutateurs en nombre suffisant. Le laboratoire national d'essais vient ainsi d'être saisi afin de déterminer les modalités techniques d'une éventuelle procédure d'agrément. La généralisation rapide des machines à voter reste toutefois incertaine, puisque la procédure d'agrément n'est pas encore arrêtée et qu'il n'est pas assuré que les matériels proposés satisferont aux obligations fixées par la loi. Elle ne pourra intervenir, en toute hypothèse, qu'en concertation étroite avec les maires des communes concernées et à titre expérimental dans un premier temps. Cette expérimentation permettra en outre de comparer le coût de ces machines et l'ensemble des coûts générés par le processus électoral actuel. Le vote à domicile au moyen d'ordinateurs connectés au réseau Internet paraît en revanche peu satisfaisant, pour des raisons qui tiennent principalement à l'absence de certitude quant au caractère personnel du choix émis par l'électeur. L'absence de passage dans un isoloir ne permet notamment pas de le protéger contre une éventuelle pression extérieure. Un tel dispositif offre en outre des possibilités de fraude, dans le mesure où il n'implique pas la comparution personnelle de l'électeur devant une autorité indépendante, d'où la possibilité d'y avoir recours pour faire voter des électeurs fictifs. C'est un constat analogue qui a conduit à la suppression du vote par correspondance par la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975. Il importe enfin de garder à l'esprit que le vote est l'acte central de la vie civique et qu'il se trouve entouré d'une symbolique que le vote à domicile pourrait contribuer à banaliser.

Données clés

Auteur : M. André Santini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er mai 2000
Réponse publiée le 19 juin 2000

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