incapables majeurs
Question de :
M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Derosier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 132-3 du code des assurances. En effet, l'article L. 132-3, alinéa 1, du code des assurances stipule qu'il est « défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête (...) d'un majeur en tutelle (...) ». L'article L. 132-3, alinéa 2, ajoute que « toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle ». Le législateur a manifestement entendu protéger les personnes majeurs placées sous tutelle au même titre que les mineurs et les personnes placées en établissement de santé psychiatrique contre des tiers malintentionnés. Toutefois, certains majeurs sous tutelle, plus ou moins autonomes, célibataires ou mariés, parfois parents, aspirent à devenir propriétaires de leur logement et le recours à un emprunt immobilier s'avère parfois nécessaire. Or, si le dossier ne présente aucun obstacle vis-à-vis de l'établissement financier pour la seule obtention du prêt, la difficulté se situe au niveau de l'assurance décès demandée en garantie du remboursement de l'emprunt. C'est ainsi que les compagnies d'assurance opposent systématiquement la prohibition énoncée par l'article L. 132-3 du code des assurances. La lecture littérale du texte de l'article L. 132-3 du code des assurances engendre donc indubitablement une discrimination certaine des personnes placées sous tutelle. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette situation ?
Auteur : M. Bernard Derosier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 8 mai 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000
Erratum de la réponse publié le 1er janvier 2001