Question écrite n° 4595 :
montant des pensions

11e Législature

Question de : M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'injustice dont semblent victimes les professeurs certifiés de l'éducation nationale en retraite. Ces dernières années, ils ont été privés d'un certain nombre de mesures de carrière par rapport à leurs collègues en activité. Il apparaît nécessaire de reconsidérer le dossier, notamment en modifiant l'article 20 du décret du 30 mai 1997, afin que, dans le cadre de la grille indiciaire, les retraités certifiés, quelle que soit la date de la cessation d'activité, puissent bénéficier de la même pension, donc du même indice que les nouveaux ou futurs retraités. Il lui demande, en conséquence, quelle suite il entend donner à cette revendication.

Réponse publiée le 10 novembre 1997

L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». En vertu de ce principe de péréquation, la situation des retraités de l'éducation nationale, notamment des professeurs certifiés, comme celle de l'ensemble des retraités de la fonction publique, évolue en fonction des mesures catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leur corps d'origine, à l'exception de celles qui sont subordonnées pour les actifs à une sélection quelconque. La jurisprudence du Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ce dispositif législatif et en fixe les limites. C'est ainsi que les fonctionnaires retraités n'ayant plus de carrière ne peuvent faire l'objet d'un avancement. Il n'y a donc pas lieu de leur octroyer le bénéfice de dispositions ayant ce caractère. Le Conseil d'Etat considère en outre que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en retraite. En l'occurrence, les principes relatifs à la péréquation et à l'assimilation des retraités par rapport aux actifs ont été respectés.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Chossy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997

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