Question écrite n° 46007 :
abattements

11e Législature

Question de : M. Jean Leonetti
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Jean-Antoine Leonetti appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure d'attribution de l'abattement relatif au décret n° 97-663 du 29 mai 1997. En effet, afin de contribuer à l'animation des activités culturelles et au développement économique, un grand nombre de collectivités sont amenées à organiser des manifestations de qualité dont l'équilibre financier ne peut être trouvé, sauf à imposer des charges très importantes à leur budget. Ces communes ont la possibilité, lorsqu'un établissement de jeux est installé sur leur territoire, de le faire participer en tant que co-organisateur, dans le cadre du traité de concession, au financement du déficit de ces événements portant le label « manifestations artistiques de qualité ». Dans ce cadre, l'article 34-1 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) a pour but d'inciter les casinos à accepter ce partenariat en leur permettant de bénéficier, en contrepartie, « d'un abattement supplémentaire de 5 % (sur le produit brut des jeux) correspondant au déficit des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent ». Aux termes du décret n° 97-663 du 29 mai 1997, l'octroi de cet abattement relève de la compétence du ministre chargé du budget qui prend sa décision après avis d'une commission interministérielle chargée de vérifier le caractère de « qualité » des manifestations artistiques proposées et d'en calculer le coût susceptibles d'ouvrir droit à abattement. Or, alors que le décret semble indiquer que le montant de l'abattement supplémentaire est accordé lorsque les critères du bénéfice de l'article 34-1 sont réunis, avec comme seul plafond le taux de 5 % du produit brut des jeux, en pratique, c'est souvent un taux différent par rapport au déficit de la manifestation pris en charge par le casino qui est arrêté. Les critères conduisant à déterminer ce taux n'étant pas clairement définis, une certaine incertitude préside actuellement à l'instruction de ces dossiers. En effet, compte tenu de la durée d'instruction de la demande d'abattement, l'établissement de jeux est amené à accepter la prise en charge du déficit d'une manifestation future avec comme seule limite le plafond réglementaire des 5 % de son produit brut des jeux sans savoir s'il bénéficiera dudit abattement, ni de son taux éventuel, dont il conviendrait de savoir si en présence d'un déficit prévisionnel inférieur au plafond de 5 %, celui-ci peut cependant être réduit par l'administration. Cette situation constitue parfois un frein pour les casinos qui peuvent considérer que la prise de risque en tant que co-organisateurs est trop importante, ce qui porte indirectement préjudice à la collectivité en la privant d'une ressource. Il lui demande donc s'il existe un obstacle juridique, en présence d'événements artistiques reconnus de qualité, à ce qu'un casino qui participe à son déficit, de ce fait inférieur à 5 % de son produit brut des jeux, puisse obtenir un abattement équivalent à l'entier déficit et dans ce cas, ne serait-il pas de bonne administration de réformer la procédure de façon que l'établissement demandeur de l'abattement ait connaissance des modalités de son octroi avant d'avoir à s'engager conventionnellement avec la collectivité.

Données clés

Auteur : M. Jean Leonetti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 mai 2000
Réponse publiée le 21 août 2000

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