euthanasie
Question de :
M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. André Santini souhaiterait attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du respect de la dignité humaine. L'acharnement thérapeutique se définit comme une obstination déraisonnable, refusant par un raisonnement buté de reconnaître qu'un homme est voué à la mort et qu'il n'est pas curable. L'accord quant à son rejet est aujourd'hui largement réalisé, tant par les instances religieuses, éthiques que déontologiques. Or, il est vrai que la mise en oeuvre de ces principes reste difficile dans la pratique quotidienne. Chaque individu doit pouvoir se réapproprier sa mort, aussi, il devrait avoir la possibilité de rédiger son testament dans ce sens. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour offrir la possibilité à chaque individu d'insérer une clause dans son testament précisant les conditions de leur fin de vie.
Réponse publiée le 25 décembre 2000
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le devoir du médecin d'assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, de sauvegarder la dignité du malade et d'éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique découle des articles 37 et 38 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale. Les articles L. 1111-2 à L. 1111-4 du code de la santé publique posent par ailleurs tout à la fois le principe selon lequel la personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique et son droit d'accéder à des soins palliatifs. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la modernisation du système de santé, dont le Parlement sera saisi à bref délai, sera pour le Gouvernement l'occasion d'améliorer l'effectivité de ces principes. En revanche, une modification des dispositions du code civil relatives au testament paraît pour plusieurs raisons inappropriée au regard de cet objectif. Tout d'abord, la nature même d'un testament étant de prendre effet après le décès de la personne, il est problématique d'y introduire des clauses concernant les situations médicales de fin de vie. Ensuite, s'agissant des problèmes de fond que soulève en cette matière l'expression par anticipation de volontés individuelles, le recours au testament, comme d'ailleurs à tout autre écrit distinct de celui-ci, mais auquel pourraient être prêtés des effets analogues à ceux d'un tel acte, présente un double risque. D'une part, il est susceptible de conduire à des voeux qui ne pourraient être accueillis par les équipes soignantes, compte tenu de leur contrariété à l'ordre public et de la méprise de leurs auteurs quant à l'appréciation des devoirs qui s'imposent au médecin. D'autre part, il comporte l'écueil d'une expression figée des souhaits exprimés, ceux-ci pouvant soit ne plus correspondre à la volonté actuelle des intéressés, alors même que ceux-ci ne sont plus en état de s'opposer à leur réalisation, soit s'avérer obsolètes au regard de l'évolution des traitements ou des modalités de prise en charge médicale de la douleur. En tout état de cause, une mesure permettant à tout un chacun, en prenant en compte les situations de fin de vie dont il a connaissance, de consigner par avance ses volontés dans un écrit liant ses proches et les professionnels de santé paraît présenter l'inconvénient de diminuer pour les malades confrontés à la réalité humaine de ces situations les chances de nouer avec leur entourage et avec les personnels soignants l'indispensable dialogue, qui constitue le préalable à l'expression d'une volonté certaine, portant sur l'étendue des soins terminaux ou sur les modalités de l'ultime accompagnement dont ils souhaitent bénéficier.
Auteur : M. André Santini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 8 mai 2000
Réponse publiée le 25 décembre 2000