Question écrite n° 46072 :
quotient familial

11e Législature
Question renouvelée le 9 octobre 2000

Question de : M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. André Santini souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demi-part supplémentaire de quotient familial accordé aux anciens combattants. Cet avantage en impôt est plafonné et il n'existe pas moins de quatre plafonds distincts. La mise en oeuvre de ces plafonnements semble peu équitable et très complexe. Aussi, il lui demande, s'il ne pourrait être envisagé de supprimer ce plafonnement.

Réponse publiée le 1er janvier 2001

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi les personnes seules ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. L'avantage en impôt que procure chaque demi-part supplémentaire qui s'ajoute à ce quotient familial de base au titre soit de personnes à charge, soit, sous certaines conditions, en raison d'une invalidité ou de la qualité d'ancien combattant, fait l'objet d'un plafonnement fixé, en principe, à 11 060 francs pour l'imposition des revenus de 1999. Ce plafonnement a pour objet de limiter l'avantage en impôt croissant avec le revenu qu'entraînent les effets du quotient familial pour les personnes disposant de revenus élevés. S'agissant de la majoration de quotient familial accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, qui constitue une importante dérogation au principe du quotient familial puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, l'avantage maximum en impôt procuré par cette demi-part supplémentaire est complété, pour les contribuables concernés par le plafonnement, par une réduction d'impôt spécifique égale au maximum à 5 410 francs pour l'imposition des revenus de 1999. Aller au-delà de ce dispositif dans le sens souhaité par l'auteur de la question serait totalement inéquitable au regard des effets plafonnés des autres majorations de quotient familial et ne bénéficierait qu'aux anciens combattants dont le revenu imposable excède, pour l'imposition des revenus de 1999, 219 052 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ou 366 103 francs pour un couple marié soumis à imposition commune. Par ailleurs, les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. La retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Données clés

Auteur : M. André Santini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 9 octobre 2000

Dates :
Question publiée le 8 mai 2000
Réponse publiée le 1er janvier 2001

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