Question écrite n° 46106 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Bernard Schreiner
Bas-Rhin (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Schreiner attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des experts-traducteurs assermentés. Le code de la sécurité sociale leur fait obligation de cotiser aux caisses de maladie et de vieillesse des professions libérales quel que soit leur statut professionnel principal ou le montant annuel des revenus de traduction. Le forfait minimum de cotisation à ces caisses s'élève à près de 12 000 francs par an. Or la plupart des traducteurs assermentés ont une autre profession et n'exercent cette activité qu'à titre accessoire. Dans de nombreux cas, le montant des cotisations dont ils doivent s'acquitter est supérieur à leurs gains. Devant cette situation, de nombreux experts-traducteurs ont tendance à abandonner cette profession, ce qui aura pour conséquence de perturber le fonctionnement notamment de l'appareil judiciaire dont ils sont les auxiliaires dévoués et efficaces, interfaces indispensables entre les ressortissants étrangers et les services de l'Etat. Pour éviter cela, de nombreuses propositions ont été faites allant dans le sens d'une exonération de cotisations sociales pour les experts-traducteurs qui auraient un volume d'affaires inférieur à un certain plafond. Il souhaiterait qu'elle lui fasse connaître sa position sur cette question.

Réponse publiée le 25 juin 2001

Les experts-traducteurs-interprètes, traducteurs jurés ou traducteurs agréés qui agissent comme des auxiliaires de la jusice en traduisant et interprétant des documents venant à l'appui des procédures ont été considérés comme des personnes exerçant une activité libérale. Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés devaient donc s'immatriculer eux-mêmes aux régimes maladie des travailleurs indépendants et vieillesse des professions libérales, et verser les cotisations dues à ces régimes. Cependant les obligations déclaratives et les cotisations qui découlaient de cette position paraissaient peu adaptées au regard des faibles revenus que certains experts-traducteurs-interprètes tiraient de leur activité d'expertise. Cette situation existait d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi, le 21/ de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a prévu l'affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public, les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale étant alors à la charge du service public, et leur donne la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirés de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, énumère les catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affilés au régime général, et définit différentes modalités de rémunérations. Sont concernées treize catégories de collabotateurs occasionnels de service public dont les experts-traducteurs-interprètes. Ce décret fixe également une date d'entrée en vigueur, qui est le premier jour du septième mois civil qui suit sa publication au Journal officiel, soit le 1er août 2000. L'article du 21 juillet 2000 détermine le niveau des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires applicables à ces catégories, compte tenu de la spécificité des activités exercées par ces collaborateurs occasionnels du service public. Les cotisations de sécurité sociale et contributions sont calculées sur la base d'assiettes forfaitaires déterminées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et par référence à la rémunération brute réelle versée au cours du mois. Ce dispositif est particulièrement favorable, en comparaison avec le niveau des cotisations auquel ils étaient soumis auprès des régimes de non-salariés.

Données clés

Auteur : M. Bernard Schreiner

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 8 mai 2000
Réponse publiée le 25 juin 2001

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