Question écrite n° 46110 :
exercice de la profession

11e Législature

Question de : M. Robert Lamy
Rhône (8e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que pose l'application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 aux artisans taxis, et notamment le fait que ce décret oblige désormais toutes entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, d'être inscrits au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le Préfet de la région où elles ont leurs sièges. En effet, la Fédération française des taxis de province s'émeut de cette application stricte du décret alors que les artisans taxis ont la possibilité d'effectuer du transport de colis dans leurs activités en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 qui permet aux artisans taxis de réaliser avec leur véhicule une activité de messagerie accessoire (lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles (TTC) ou moins de 50 000 francs (TTC). Cette activité accessoire est très diverse : elle va du transport de bagages confié par les compagnies d'aviation au transport de plis, de sang, de pièces mécaniques diverses, de tout colis confié par la clientèle... Ce complément d'activité permet aussi un supplément très précieux d'activité pour les taxis de grandes agglomérations, ruraux ou de villes moyennes qui peuvent résister ainsi à la raréfaction de la clientèle. Or, ce décret remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'était pas inscrit au registre des transporteurs avant la parution du décret. Ce décret donne cependant la possibilité aux artisans taxis de continuer à effectuer cette activité accessoire à la condition d'effectuer un stage de dix jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises dans un organisme de formation habilité par le préfet de la région. Cependant, cette obligation et la longueur de ce stage risquent de conduire un grand nombre de chauffeurs de taxi à mettre en péril la viabilité de leur entreprise. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il n'est pas envisageable d'accorder à cette profession une dérogation comme le précise le quatrième alinéa de l'article 17 de ce décret. Il lui demande notamment s'il entend accorder cette dérogation aux chauffeurs de taxi dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992.

Données clés

Auteur : M. Robert Lamy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 8 mai 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000

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