revendications
Question de :
M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les préoccupations du Front uni de l'Essonne des organisations départementales représentatives des anciens combattants en Afrique du Nord. Un engagement ministériel avait été pris, en 1999, sur la reconnaissance et les soins des psychotraumatismes de guerre. Or, depuis six mois, la commission officielle qui avait été constituée ne s'est pas réunie et ce dossier n'a pas évolué pour le moment. En outre, concernant l'accès au contentieux pour les ressortissants à la « cristallisation » reconnu par le Conseil d'Etat et lui-même, il ressort qu'aucune circulaire n'a été adressée aux directions interdépartementales ayant pour effet de rejeter toute demande. Les anciens combattants se voient contraints d'entamer des procédures auprès de la Cour suprême des pensions, qui accède à leur requête ; le commissaire du Gouvernement interjette appel de cette décision. Aussi, il lui demande les mesures qui seront prises afin de solutionner favorablement ces situations contradictoires.
Réponse publiée le 14 août 2000
La question des psycho-traumatismes de guerre a fait l'objet d'une étude, en concertation avec les associations d'anciens combattants ; celle-ci a abouti à l'élaboration d'une nouvelle circulaire, en date du 18 juillet 2000, relative à l'application du décret du 10 janvier 1992 modifiant le chapitre des troubles psychiques de guerre du guide-barème des invalidités, et dont les dispositions, approuvées par les représentants des associations d'anciens combattants présents au sein du groupe de travail, règlent ce dossier. En ce qui concerne la question de la « cristallisation », il convient de rappeler que le droit à réparation au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que le droit à pension civile et militaire de retraite des nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont soumis aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 et de l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981. Les pensions et retraites des ressortissants de ces pays ont ainsi été remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation. Des dérogations aux dispositions précitées sont possibles par décrets. En l'absence de décrets dérogatoires à ces règles législatives, il n'est pas reconnu de droits nouveaux aux intéressés et à leurs ayants cause et les demandes sont rejetées. De nombreux demandeurs ont saisi les juridictions administratives de requêtes tendant à l'annulation de ces décisions de rejet. Ayant à statuer sur la requête d'un ressortissant algérien sollicitant l'annulation d'une décision de rejet de sa demande d'attribution de la retraite du combattant, le tribunal administratif de Dijon, par jugement du 13 avril 1999, a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, la jurisprudence administrative n'apparaissant pas clairement établie. La question posée était de savoir si les dispositions de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 aux termes desquelles les pensions, rentes et allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962, continuent d'être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date et peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décrets, ne font pas l'obstacle à la création de nouveaux droits à pension de retraite après le 3 juillet 1962. Dans son avis, rendu le 26 novembre 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a considéré que les dispositions en vigueur qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de 65 ans postérieurement au 3 juillet 1962. Le tribunal administratif a donc, le 11 avril 2000, rendu une décision en ce sens. Il demeure par ailleurs saisi de plusieurs centaines de requêtes similaires. En règle générale, les demandes des intéressés font l'objet de décisions de rejet et ce n'est que lorsque des décisions juridictionnelles favorables interviennent en faveur des demandeurs, qu'elles sont exécutées, étant rappelé que l'appel et la cassation ne sont pas suspensifs et ne s'opposent pas à leur exécution.
Auteur : M. Franck Marlin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 15 mai 2000
Réponse publiée le 14 août 2000