exercice de la profession
Question de :
M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que pose l'application du décret n° 99-752 aux artisans taxis. En effet, ce décret oblige désormais toutes entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, d'être inscrits au registre des transports et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. La Fédération française des taxis de province s'émeut de cette application stricte du décret alors que les artisans taxis ont la possibilité d'effectuer du transport de colis dans leur activité en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992, à savoir les artisans qui réalisent avec leur véhicule une activité de messagerie accessoire, lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles TTC ou moins de 50 000 francs TTC. Cette activité est très diverse. Elle va du transport de bagages, confié par les compagnies d'aviation, au transport de marchandises les plus variées. Ce complément d'activité permet aussi un supplément très précieux d'activité pour les taxis de grandes agglomérations, ruraux ou de villes moyennes qui peuvent ainsi résister à la raréfaction de la clientèle. Or, le décret n° 99-752 remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'était pas inscrit au registre des transporteurs avant sa parution, sauf s'il accomplit un stage de dix jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises et la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier dans un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région. La Fédération française des taxis de province craint qu'un certain nombre d'artisans taxis se trouvent dans l'impossibilité d'effectuer ce stage. Elle constate cependant que l'article 17 du décret prévoit un certain nombre de dérogations. Notamment au 4/ de l'article, il est indiqué que les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande, dérogent à ce décret. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions afin que les artisants taxis puissent également bénéficier de cette dérogation, dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992.
Réponse publiée le 23 octobre 2000
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
Auteur : M. Alain Marleix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 15 mai 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000