Question écrite n° 46327 :
permis de construire

11e Législature

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur certaines conséquences dommageables du principe, posé par l'article R. 421-32 alinéa 1er du code de l'urbanisme, selon lequel le permis de construire est périmé lorsque les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de 2 ans, à compter de la notification au demandeur ou de la délivrance tacite du permis de construire. Certes, il est prévu quelques cas limités d'interruption, de suspension ou de prorogation de ce délai de validité. Il reste néanmoins qu'un simple recours devant le tribunal administratif n'a pas pour effet de suspendre le délai de validité du permis de construire. En raison de l'encombrement des tribunaux, certains jugements ne sont rendus qu'après l'expiration du délai de deux ans, notamment lorsqu'aucune décision administrative ou juridictionnelle n'a prononcé le sursis à exécution. Par ailleurs, le tribunal administratif peut rejeter une requête en annulation et ce jugement peut faire l'objet d'un appel. Ce cas n'est alors pas suspensif du délai de validité du permis et le bénéficiaire a tout intérêt à mettre en oeuvre son autorisation alors même qu'une instance est pendante. Ces situations, loin d'être rares, comportent des conséquences redoutables pour les justiciables. Il arrive que le pétitionnaire commence à construire, en dépit de l'existence d'un recours, pour ne pas se voir opposer la péremption. Mais, il court le risque, à terme, que sa construction soit déclarée illégale en cas d'annulation du permis et d'encourir des poursuites judiciaires. Si le titulaire de l'autorisation attend l'issue du procès, il s'expose à ce que le jugement rejetant la requête en annulation soit effectivement rendu après l'expiration du délai de validité de son permis. Il disposera alors d'un permis légal mais périmé. Dans ce cas, le titulaire peut présenter une nouvelle demande de permis pour le même projet, mais la réglementation étant très évolutive, son projet peut se trouver non conforme aux nouvelles règles inscrites au POS entre temps. C'est la raison pour laquelle, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier la réglementation visant à suspendre le délai de validité du permis de construire dès l'introduction d'un recours à son encontre et jusqu'à l'obtention de la décision de justice définitive.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 15 mai 2000
Réponse publiée le 11 juin 2001

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