mariage
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, paragraphe 392, alinéa 6. Ce paragraphe 392 dispose que « la preuve de la résidence est établie par tout moyen et qu'une attestation sur l'honneur ne suffit plus ». C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels moyens l'officier d'état civil devra exiger pour célébrer le mariage d'un couple dont l'un est ressortissant français vivant à l'étranger dans un Etat avec lequel la France n'a signé aucun accord pour la célébration des mariages au consulat. Il lui demande également si la domiciliation d'un frère dans la commune française où le couple souhaite célébrer le mariage suffit à prouver les intérêts affectifs avec la commune.
Réponse publiée le 20 novembre 2000
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que lorsque l'un des futurs époux est un ressortissant français vivant à l'étranger, le mariage peut être célébré dans les formes usitées dans le pays sous réserve qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63 du code civil et que le ressortissant français ait respecté les conditions de fond requises pour pouvoir contracter mariage, prévues aux articles 144 et suivants du même code et concernant l'âge, la dispense, le consentement, l'obligation de présence au mariage, l'interdiction de la bigamie et la prohibition à l'inceste. Si le mariage a lieu en France, la célébration doit, selon les articles 74 et 165 du code civil, se dérouler dans la commune où l'un ou l'autre des époux a sa résidence ou son domicile. S'agissant du domicile, aucune condition de durée de celui-ci ou d'habitation effective dans ce lieu n'est exigée. En revanche, pour la résidence, celle-ci doit se manifester par une habitation continue, c'est-à-dire non interrompue ni intermittente, pendant le mois qui précède la date à laquelle la publication des bans a été affichée ou la dispense obtenue, mais rien ne s'oppose à ce qu'elle soit choisie uniquement en vue du mariage. Ces dispositions ont été édictées pour permettre à l'officier de l'état civil du lieu de domicile ou de résidence des futurs mariés de s'assurer de la réalité de la volonté matrimoniale de ces derniers, jusqu'au jour de la cérémonie, à partir des pièces du dossier et de leur situation personnelle et sociale. L'instruction générale relative à l'état civil invite l'officier de l'état civil à adopter une attitude libérale, notamment lorsque les intérêts professionnels, financiers ou affectifs d'une personne sont répartis entre plusieurs lieux. Celui-ci doit seulement s'assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d'une adresse dans le ressort de sa circonscription qui figurera dans l'acte de mariage. Il peut à cet égard se contenter de la présentation d'une carte nationale d'identité, d'une carte d'électeur, d'un relevé d'identité bancaire, d'un bulletin de salaire ou d'un extrait du rôle des contributions directes. Il semble en revanche difficile de considérer que puisse suffire la simple domiciliation dans la commune d'un parent collatéral de l'un des époux à moins que ce dernier n'y fasse des séjours réguliers et prolongés.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 mai 2000
Réponse publiée le 20 novembre 2000