titres de séjour
Question de :
M. François Asensi
Seine-Saint-Denis (11e circonscription) - Communiste
M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes d'interprétation de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 posés lors de la délivrance des cartes de séjour par les préfectures. La circulaire d'application du 12 mai 1998 prévoit que l'administration n'exige pas du demandeur « la démonstration de sa présence en France mois par mois, dès lors que, pour chaque année considérée, l'intéressé est en mesure de justifier d'une présence effective sur le sol français sur au moins deux périodes relativement espacées ». La loi du 11 mai 1998 n'exige que de justifier une « présence habituelle ». Depuis quelques mois, les interprétations restrictives de ces textes par les préfectures sont de plus en plus dénoncées par les demandeurs de cartes de séjour et les associations. Elles aboutissent souvent à un rejet implicite des recours présentés dans le cadre des démarches administratives de régularisation. Dans ce contexte, il lui demande s'il envisage de donner de nouvelles instructions afin que ces textes soient scrupuleusement respectés par les autorités préfectorales et ne lèsent pas les demandeurs de carte de séjour.
Réponse publiée le 21 août 2000
L'article 12 bis (3/) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en France en état de polygamie qui justifie, par tous moyens, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou de quinze ans s'il a séjourné en qualité d'étudiant au cours de cette période. Les conditions d'application de cet article ont été précisées par la circulaire NOR : INTD9800108C du 12 mai 1998 et s'articulent autour de deux principes structurant le régime de la preuve du séjour habituel en France. Le premier de ces principes est celui de la liberté de la preuve, qui peut être apportée par tous moyens, pour autant que les éléments fournis soient pertinents et de nature à établir la réalité du fait allégué. Le second précise le régime juridique de cette preuve, en indiquant la justification effective de la présence du demandeur qui doit être apportée sur au moins deux périodes relativement espacées pour chaque année considérée. Les services préfectoraux, animés par le souci de respecter un équilibre dans l'application de ces deux critères, sont amenés face à la production de justificatifs de valeur probante inégale, à privilégier le caractère cohérent et concordant des éléments produits, qui doivent être de nature à faire naître une présomption sérieuse de la continuité du séjour en France de l'étranger depuis dix ans au moins. Compte tenu de la nouveauté de la disposition en cause, une application homogène ne peut, étant donné l'hétérogénéité des situations existantes, être immédiatement obtenue. En tout état de cause l'appréciation portée par les services préfectoraux sur le caractère probant ou suffisant des pièces fournies s'exerce sous le contrôle du juge. Une application unifiée des textes doit ainsi, à terme, pouvoir s'imposer.
Auteur : M. François Asensi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 mai 2000
Réponse publiée le 21 août 2000