Question écrite n° 46417 :
récupération

11e Législature
Question signalée le 4 décembre 2000

Question de : M. Jean Proriol
Haute-Loire (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les possibilités de récupération de la TVA par des agriculteurs sur un véhicule utilitaire type 4 x 4 pick-up avec un nombre de places assises supérieures à 2. En effet, si l'article 237 annexe II du code général des impôts n'ouvre pas droit à déduction pour le cas visé, l'administration fiscale admet que « certains engins 4 x 4 équipés d'une plate-forme arrière autorisant le transport des marchandises, classés dans la catégorie camionnette par le service des mines, sont néanmoins frappés d'exclusion puisqu'ils permettent également le transport des personnes dans des conditions analogues à celles d'un véhicule de tourisme classique ». (DA 3D 1532, novembre 1996). Or, les véhicules désormais utilisés par une majorité d'agriculteurs sont affectés exclusivement à l'exploitation, et ne peuvent être assimilés à des véhicules de tourisme, l'habitacle étant très réduit et seulement équipé de strapontins. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement peut clarifier cette interprétation dans un sens, si possible, favorable aux entreprises agricoles, fortement créatrices d'emplois.

Réponse publiée le 11 décembre 2000

Il est rappelé tout d'abord que l'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport ou à usages mixtes prévue à l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts a une portée générale. Autrement dit, cette exclusion s'apprécie en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui en est faite. Le fait qu'un véhicule conçu pour transporter des personnes ou à usages mixtes soit utilisé, même exclusivement, pour les besoins de l'exploitation est donc sans incidence. Les véhicules 4 4 du genre « pick-up » entrent dans le champ d'application de l'article 237 de l'annexe II précitée puiqu'en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, ils permettent le transport de personnes dans des conditions analogues à celles d'un véhicule de tourisme classique. Dès lors, ils ne peuvent pas ouvrir droit à déduction, quelle que soit leur affectation effective. La circonstance que ces véhicules sont munis de strapontins au lieu d'une banquette n'est pas de nature à modifier cette analyse.

Données clés

Auteur : M. Jean Proriol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 décembre 2000

Dates :
Question publiée le 15 mai 2000
Réponse publiée le 11 décembre 2000

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