Question écrite n° 4649 :
FCTVA

11e Législature

Question de : M. Renaud Dutreil
Aisne (5e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'attribution et du versement du FCTVA. En vertu du principe de patrimonialité, les collectivités territoriales et les Etablissements publics de coopération intercommunale n'ont droit au FCTVA que pour les investissements réalisés sur leur patrimoine. Ainsi donc, lorsqu'un groupement de communes réalise un investissement sur un bien dont une commune membre est propriétaire, le FCTVA est attribué, deux ans après la réalisation des travaux, à la commune propriétaire. Une circulaire interministérielle du 23 septembre 1994 avait prévu que, pour une application correcte de la condition de propriété, le FCTVA serait, dans le cas où les communes n'ont pas procédé au transfert de la propriété du patrimoine pour lequel des dépenses ont été réalisées, versé aux communes membres des EPCI afin qu'elles puissent leur reverser. Cependant aucune disposition d'ordre budgétaire n'a été prévue pour que cette contribution puisse entrer dans le compte administratif. Et les services préfectoraux n'ont pu verser le FCTVA aux communes. En conséquence, il lui demande que des mesures remédiant à cette question puissent être prises.

Réponse publiée le 13 avril 1998

La circulaire relative au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) du 23 septembre 1994 a rappelé la nécessaire application de la condition de propriété en tant que critère d'éligibilité au FCTVA, en vertu notamment de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, toutes les dépenses engagées à compter du 1er janvier 1995 par un bénéficiaire du fonds pour le compte et sur le patrimoine d'un autre bénéficiaire du fonds, telle qu'une commune, peuvent ouvrir droit au bénéfice du FCTVA mais au profit de la collectivité propriétaire de l'investissement et non pas de la personne publique ayant engagé les dépenses par voie de mandat ou dans le cadre de ses compétences. Bien entendu, les collectivités peuvent reverser le montant du fonds au tiers qui a réalisé les travaux. C'est la raison pour laquelle un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui réalise des dépenses intercommunales sur le patrimoine de ses communes membres, et quand bien même celles-ci entrent dans le champ de ses compétences en vertu de ses statuts, ne peut prétendre au versement direct du FCTVA. Par accord avec les communes propriétaires, il peut néanmoins bénéficier du reversement de celui-ci. Il apparaît aujourd'hui que dans certains départements les dispositions en matière d'opérations réalisées sur le patrimoine d'un tiers bénéficiaire du fonds décrites ci-dessus ont entraîné des difficultés d'application s'agissant de leur traitement budgétaire. En effet, l'intégration des travaux dans le patrimoine communal a continué, conformément au dispositif antérieur à la circulaire de 1994, à donner lieu à une opération d'ordre non budgétaire. Dans ces conditions, l'enrichissement de la commune n'apparaît pas à son compte administratif, ce qui devrait en principe faire obstacle à toute attribution du fonds. Aussi, afin de prendre en considération la situation des collectivités qui ont continué à intégrer les travaux qui leur ont été remis par une opération non budgétaire, le contrôle des dépenses éligibles a été aménagé par la circulaire interministérielle n° CD-3770 NOR/INT/B/97/00150/C relative au FCTVA du 28 août 1997, venant compléter la circulaire du 23 septembre 1994. Le montant des dépenses éligibles en 1995 et 1996 n'apparaissant pas dans le compte administratif fera l'objet d'un état de mandatement spécifique selon un formulaire joint à la circulaire interministérielle précitée. Il est enfin précisé que l'article 30 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 permet dorénavant aux EPCI de bénéficier directement du FCTVA, en lieu et place des communes membres propriétaires, pour les dépenses qu'ils réalisent dans le cadre de leurs compétences sur les biens reçus de leurs communes membres au titre d'une mise à disposition. Cette mesure s'applique à toutes les attributions versées à compter du 1er janvier 1998, c'est-à-dire à toutes les dépenses opérées par des EPCI dans l'exercice de leurs compétences et sur le patrimoine de leurs communes membres à compter de 1996. Une prochaine circulaire interministérielle apportera toutes les précisions utiles pour la liquidation des attributions du FCTVA en 1998 au titre des dépenses engagées en 1996.

Données clés

Auteur : M. Renaud Dutreil

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 13 avril 1998

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