réductions d'impôt
Question de :
M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réduction d'impôts instituée par l'article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 codifié à l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, à compter de l'imposition des revenus de 1994, au titre des souscriptions en numéraire au capital (capital initial ou augmentation de capital) de sociétés non cotées intervenant entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998. L'article 94 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 modifiant l'article 199 terdecies OA du code général des impôts a prorogé de 3 ans la période de souscription. Les versements peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre 2001. Le bénéfice de la réduction d'impôts est définitivement acquis si les titres souscrits sont conservés jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée. Lorsque ce délai n'est pas respecté, la réduction d'impôts fait l'objet d'une reprise. Il lui demande si le fait d'apporter les titres souscrits à une autre personne morale pendant le délai de conservation susvisé constitue une opération susceptible de remettre en cause la réduction d'impôt obtenue par le contribuable ; ce dernier pourrait alors s'engager, si l'administration subordonnait sa réponse au respect de cette condition, à conserver les titres reçus en échange jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans qui a pour point de départ la date de sa souscription.
Auteur : M. Bernard Accoyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 22 mai 2000
Réponse publiée le 19 mars 2001