Question écrite n° 46543 :
exercice de la profession

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Bianco
Alpes-de-Haute-Provence (1re circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les modalités d'application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport de marchandises. Ce nouveau texte oblige désormais toute entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ou au registre des métiers, d'être inscrite au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de région. Pourtant, l'instruction fiscale du 21 avril 1992 permet aux artisans taxis de pouvoir effectuer du transport de colis dans leur activité, à savoir la réalisation avec leur véhicule d'une activité de messagerie (lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles TTC ou moins de 50 000 francs TTC). Il est important de souligner que ce complément d'activité (transport de bagages, de plis, d'analyses, de sang, de colis, etc.) n'est pas négligeable notamment pour les taxis en zone rurale ou dans les villes moyennes qui peuvent, grâce à ce supplément, continuer à exercer leur métier. Cependant, le nouveau décret prévoit que les artisans taxis, s'ils n'étaient pas inscrits au registre des transporteurs avant la parution du décret, peuvent continuer cette activité accessoire à condition d'effectuer un stage de dix jours dans un organisme de formation professionnelle habilitée par le préfet de région (stage portant sur la réglementation spécifique de transport routier de marchandises, la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier). Cette obligation pose un vrai problème à ces artisans taxis qui ne peuvent, sous peine de se retrouver au chômage, s'abstenter pour une durée de dix jours. De plus, l'article 17 de ce nouveau décret prévoit certaines dérogations. Ainsi, le quatrième alinéa dispose que les transports publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés aux transports de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande, dérogent à cette obligation. Il lui demande s'il serait envisageable d'accorder cette même dérogation aux artisans taxis, au regard de l'instruction fiscale du 21 avril 1992.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Bianco

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 22 mai 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000

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