exercice de la profession
Question de :
M. Jean-Louis Bianco
Alpes-de-Haute-Provence (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les modalités d'application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport de marchandises. Ce nouveau texte oblige désormais toute entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ou au registre des métiers, d'être inscrite au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de région. Pourtant, l'instruction fiscale du 21 avril 1992 permet aux artisans taxis de pouvoir effectuer du transport de colis dans leur activité, à savoir la réalisation avec leur véhicule d'une activité de messagerie (lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles TTC ou moins de 50 000 francs TTC). Il est important de souligner que ce complément d'activité (transport de bagages, de plis, d'analyses, de sang, de colis, etc.) n'est pas négligeable notamment pour les taxis en zone rurale ou dans les villes moyennes qui peuvent, grâce à ce supplément, continuer à exercer leur métier. Cependant, le nouveau décret prévoit que les artisans taxis, s'ils n'étaient pas inscrits au registre des transporteurs avant la parution du décret, peuvent continuer cette activité accessoire à condition d'effectuer un stage de dix jours dans un organisme de formation professionnelle habilitée par le préfet de région (stage portant sur la réglementation spécifique de transport routier de marchandises, la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier). Cette obligation pose un vrai problème à ces artisans taxis qui ne peuvent, sous peine de se retrouver au chômage, s'abstenter pour une durée de dix jours. De plus, l'article 17 de ce nouveau décret prévoit certaines dérogations. Ainsi, le quatrième alinéa dispose que les transports publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés aux transports de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande, dérogent à cette obligation. Il lui demande s'il serait envisageable d'accorder cette même dérogation aux artisans taxis, au regard de l'instruction fiscale du 21 avril 1992.
Réponse publiée le 23 octobre 2000
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
Auteur : M. Jean-Louis Bianco
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 22 mai 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000