Question écrite n° 46648 :
associations

11e Législature

Question de : M. Alain Ferry
Bas-Rhin (6e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Alain Ferry souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certains problèmes que rencontre la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité en ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées. Celle-ci est définie par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, article 6-4. Cette disposition prévoit que trois membres seront choisis en raison de leur compétence parmi une liste de personnes présentée par les associations représentatives. Or, deux problèmes se posent : en premier lieu, le décret ne prévoit aucune indemnisation des frais de déplacement, alors que ceux-ci sont importants, notamment dans le cas des sous-commissions d'arrondissement où une unique personne est responsable d'un territoire très étendu. En second lieu, en cas d'accident durant l'exercice de leurs fonctions, ces bénévoles ne bénéficient d'aucune réglementation spécifique. Il l'invite donc à faire examiner les possibilités d'y remédier. Il le remercie de l'intérêt qu'il montrera envers cet important dossier et de la vigilance qu'il lui réservera.

Réponse publiée le 24 juillet 2000

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions de participation des représentants d'associations de personnes handicapées aux travaux de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité afin de tenir compte, en particulier, de la charge financière que représentent les déplacements qu'implique cette participation. Il relève aussi qu'en cas d'accident, ces personnes ne bénéficient d'aucune réglementation spécifique. Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité associe, en effet, les représentants des associations de personnes handicapées aux travaux des commissions chargées de vérifier le respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. Ce texte ne prévoit pas le remboursement des frais engagés pour cette participation. De même, le fait d'être associé aux travaux de la commission ne leur confère pas de statut particulier et ils ne peuvent donc pas bénéficier des règles de prise en charge qui s'appliquent aux fonctionnaires en cas d'accident lors d'un déplacement professionnel, par exemple. Il s'agit là de règles de principe qui s'appliquent à toutes les personnes qui sont associées à des commissions administratives au titre de représentants de groupes sociaux ou professionnels particuliers mais dont la participation effective repose sur une démarche volontaire de leur part. Cependant, il existe pour les représentants d'associations de personnes handicapées une voie de recours en indemnité auprès de la juridiction administrative dans l'hypothèse où ils seraient victimes d'un accident survenu pendant les visites d'une commission de sécurité et d'accessibilité. En effet, la jurisprudence admet, selon la théorie de la responsabilité sans faute, que des collaborateurs occasionnels de l'administration puissent être indemnisés, en raison de leur participation au service public et en l'absence de faute commise par l'administration. Il appartient alors aux juridictions administratives d'examiner, au cas par cas, si les conditions sont remplies pour bénéficier de cette indemnisation. Ces personnes disposent ainsi d'une voie de droit pour obtenir réparation. Pour cette raison, il n'est envisagé de faire évoluer les conditions de leur participation aux commissions de sécurité et d'accessibilité, afin de maintenir l'égalité entre tous les participants aux diverses commissions administratives.

Données clés

Auteur : M. Alain Ferry

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 22 mai 2000
Réponse publiée le 24 juillet 2000

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