CSG
Question de :
M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement à la CSG des intérêts d'un contrat-vie dit PEP. Il lui cite l'exemple d'une habitante de sa circonscription, ayant souscrit le 1er decembre 1991 auprès d'une compagnie d'assurances un contrat-vie dit PEP, à versement unique de 50 000 francs. Ce contrat est arrivé à terme le 1er décembre 1999. En 1996, elle a été avisée que les intérêts acquis feraient l'objet d'un prélèvement obligatoire (CSG), au taux de 0,50 %, puis à 9,5 % en 1998 et 1999. Cette contribuable souhaite savoir si elle est redevable au Trésor d'une CSG sur la totalité des intérêts acquis au taux de 9,50 % ou si elle doit ventiler cette taxe en ne la faisant porter que sur les intérêts acquis en 1996 et les années suivantes au taux en vigueur au moment de leur acquisition.
Réponse publiée le 5 mars 2001
Les produits d'un contrat d'assurance vie souscrit dans le cadre d'un plan populaire (PEP) sont soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % depuis le 1er février 1996, à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 3,4 % depuis le 1er janvier 1997 et au taux de 7,5 % à compter du 1er janvier 1998 ainsi qu'au prélèvement social de 2 % également depuis le 1er janvier 1998. En principe, le contrat d'assurance vie souscrit dans le cadre d'un PEP relève de la branche 20 de l'article R. 321-1 du code des assurances (contrat en francs) et les produits réalisés sont alors, dans le cas général, soumis annuellement aux prélèvements sociaux en vigueur lors de leur inscription au contrat. Lorsque par exception, les versements sont affectés à une opération d'assurance sur la vie relevant de la branche 22 de l'article R. 321-1 du code des assurances (contrats en unités de compte), le fait générateur de l'imposition aux prélèvements sociaux est consituté par le retrait des fonds, c'est-à-dire le dénouement du contrat ou son rachat partiel, comme en matière d'impôt sur le revenu. Ainsi, lorsque le retrait intervient sur un contrat d'au moins huit ans, comme dans la situation évoquée par l'auteur de la question, l'assiette des prélèvements sociaux est déterminée par différence entre les sommes remboursées et la valeur du contrat à la date d'entrée en vigueur des prélèvements sociaux concernés majorée des primes versées depuis cette date. Ces modalités d'application des prélèvements sociaux, qui préservent l'épargne longue déjà cosntituée, sont de nature à dissiper les inquiétudes exprimées.
Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Renouvellement : Question renouvelée le 18 décembre 2000
Dates :
Question publiée le 29 mai 2000
Réponse publiée le 5 mars 2001