Question écrite n° 46905 :
établissements sous contrat

11e Législature

Question de : M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'égalisation des situations entre les enseignants de l'enseignement privé sous contrat et leurs collègues de l'enseignement public, telle que prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée. Force est de constater que les moyens budgétaires dévolus à la réalisation de cet objectif sont restés en deçà des besoins : près de 30 % des enseignants du second degré de l'enseignement privé demeurent rémunérés sur des échelles d'auxiliaires, contre seulement 6 % dans le secteur public. En outre, une forte disparité demeure entre ces deux catégories d'enseignants quant aux perspectives de promotion et notamment en ce qui concerne l'intégration respective des instituteurs et des adjoints d'enseignement dans les corps de professeurs des écoles et de certifiés. Par ailleurs, la situation des directeurs d'école de l'enseignement privé reste défavorable, notamment pour l'attribution des décharges de service et des bonifications indiciaires liées aux responsabilités inhérentes à ces fonctions. Enfin, une discrimination persiste en matière de cotisations de retraite dont l'effet est d'amputer plus sensiblement la rémunération nette des personnels de l'enseignement privé par rapport à leurs homologues de l'enseignement public. En conséquence, il lui demande de bien vouloir rappeler l'évolution des crédits budgétaires consacrés, depuis la loi de finances pour 1998, à la réalisation de l'objectif d'égalisation des situations et de préciser les priorités définies pour les années à venir afin que l'enseignement privé sous contrat dispose réellement des moyens en rapport avec la croissance des effectifs d'élèves qu'il accueille et lui permette de participer à des actions pédagogiques innovantes au travers des technologies nouvelles.

Réponse publiée le 14 août 2000

S'agissant des disparités en matière de cotisations de retraite, l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cesssation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations, que les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. S'agissant des conditions de cessation d'activité, le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres du privé dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaite de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), entièrement financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite. En vertu du principe de parité posé par l'article 15 de la loi n° 59-1559 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignenements privés sous contrat les mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public sont appliquées à parité aux maîtres de l'enseignement privé. Ainsi, le contingent de promotions permettant l'accès des maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des instituteurs à l'échelle des professeurs des écoles est calculé, comme dans l'enseignement public, par tranche annuelle, en fonction du nombre d'instituteurs restant à intégrer. A l'instar des mesures prises dans l'enseignement public, 3 514 promotions en faveur des instituteurs de l'enseignement privé ont été inscrites dans la loi de finances 2000 comme dans celle de 1999 ; elles résultent de l'accélération du plan d'intégration des instituteurs dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles. S'agissant de l'intégration des adjoints d'enseignement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, en dépit du fait que le principe de parité est inopérant puisque le corps des adjoints d'enseignement est en voie d'extinction et qu'il n'existe plus aucun recrutement dans l'enseignement public, environ 2 750 maîtres contractuels rémunérés sur des échelles de maître auxiliaire de première et deuxième catégorie accèdent chaque année à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement après avoir fait l'objet d'une inspection pédagogique favorable compte tenu des besoins constatés dans l'enseignement privé sous contrat. Pour tenir compte de cette spécificité, il a été demandé, dans le cadre des mesures budgétaires, de ne plus calculer le contingent de promotions permettant l'accès des adjoints d'enseignement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans le cadre d'une stricte application du principe de parité. C'est pourquoi les promotions accordées dans les lois de finances ont été respectivement portées de 550 en 1997 à 658 en 1998, 1 000 en 1999 et 1 100 en 2000. S'agissant des décharges de service des directeurs d'écoles, la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 a prévu que les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de service comme les directeurs des écoles publiques et le décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 a fixé les conditions selon lesquelles les décharges de service leur sont accordées. Pour ce qui concerne la bonification indiciaire versée aux directeurs d'écoles publiques, elle constitue un avantage attaché à la fonction de direction qu'ils exercent. Or, dans l'enseignement privé, les fonctions de direction étant de nature privée, aucun avantage indiciaire ou indemnitaire ne peut y être associé.

Données clés

Auteur : M. François Rochebloine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 29 mai 2000
Réponse publiée le 14 août 2000

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