élus locaux
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser si l'engagement d'agents non titulaires pour assurer le secrétariat des groupes politiques dans les régions, départements et les villes de plus de 100 000 habitants prévu par la loi n° 95-65 du 19 février 1995 doit être limité dans le temps ou si cette catégorie d'agents peut être recrutée pour une durée indéterminée. Il souhaiterait également qu'il lui indique quelles doivent être les conditions de rémunération de ces agents et s'ils sont susceptibles de bénéficier d'une rémunération équivalente aux contractuels assimilés à la catégorie A ou B.
Réponse publiée le 13 avril 1998
Conformément à l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, il appartient à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale d'affecter aux groupes d'élus, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe, une ou plusieurs personnes. Les collaborateurs des groupes d'élus peuvent être soit des fonctionnaires territoriaux titulaires de la collectivité affectés auprès de ces groupes d'élus après avoir recueilli leur accord, soit des agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 3, alinéa 3, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au motif que les missions confiées à ces agents contractuels ne relèvent d'aucun cadre d'emplois. Aux termes de cet article, qui renvoie aux conditions de recrutement des agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, les contrats, d'une durée maximale de trois ans, sont renouvelables par expresse reconduction. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions ainsi rappelées que les collaborateurs concernés sont exclusivement mis à disposition des groupes d'élus, pour une durée ne pouvant excéder respectivement l'expiration du mandat des conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, des conseillers généraux ou des conseillers régionaux, à savoir la date de la proclamation du résultat de l'élection des nouveaux membres de l'assemblée locale concernée, et ce même si le contrat ne prévoit pas une telle clause. Par ailleurs, s'agissant du montant de la rémunération des collaborateurs des groupes d'élus, le total des dépenses de ces personnels ne doit pas, en application de l'article 27 de la loi du 19 janvier 1995 précitée, dépasser 25 % du montant des indemnités versées aux membres de l'assemblée délibérante en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Même si cette rémunération tient compte du niveau des tâches confiées aux agents ainsi recrutés qui peuvent alors, le cas échéant, bénéficier d'une rémunération équivalente à celle versée aux agents exerçant des fonctions du niveau des catégories B ou A, le montant global des rémunérations doit être déterminé dans le respect de la limite ainsi rappelée.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 13 avril 1998