exercice de la profession
Question de :
M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Emile Blessig attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'effet du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises sur les artisans du taxi. Ce décret est venu réglementer le transport de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes en imposant, pour ces transports, une inscription au registre des transporteurs et des loueurs, tenu par le Préfet de la région où l'entreprise a son siège et en les soumettant à des conditions de capacité financière, de capacité professionnelle et d'honorabilité. Les chauffeurs de taxi effectuant du transport de marchandises (colis, messagerie, transport de sang) de manière accessoire s'inquiètent des effets de ce décret sur cette activité certes occasionnelle mais qui constitue pour beaucoup un complément de revenu non négligeable. En effet, afin de répondre à la condition de capacité professionnelle, ils doivent réaliser un stage d'une durée de dix jours dans un organisme de formation, ce qui les obligerait à laisser leur entreprise. Cette obligation semble surprenante et pénalisante au vu du fait que les artisans taxi satisfont déjà à une qualification professionnelle puisqu'ils sont tous dotés d'un certificat de capacité reconnu au plan national par la loi du 20 janvier 1995. Il lui demande donc si le décret n° 99-752 s'applique aux chauffeurs de taxi effectuant du transport de marchandises à titre accessoire et, si c'est le cas, s'il ne serait pas opportun d'introduire une dérogation quand le transport de marchandises n'est qu'« accessoire » (au vu de la définition de l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire qui n'excède pas 50 000 francs TTC par an).
Réponse publiée le 23 octobre 2000
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
Auteur : M. Émile Blessig
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 29 mai 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000