Question écrite n° 47020 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Luc Reitzer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les professions libérales employant moins de cinq salariés au regard de leur taxe professionnelle. La loi de 1975 a prévu une taxe professionnelle basée sur trois critères : la valeur locative des immeubles, la valeur locative des matériels et outillages et les salaires. Or, les entreprises de moins de cinq salariés soumises au régime des BNC furent soumises à un régime différent en substituant une base « recette » à la base « salaire ». Puis en 1980, une réforme fait porter la taxe sur une assiette résultant d'un cumul de deux bases : la valeur locative et 10 % des recettes. Dans le cadre de la loi de finances pour 1999, la réforme adoptée consiste à supprimer la part « salaire » sur une période de cinq ans. Ainsi, les cotisations des assujettis relevant du régime de droit commun baissent alors que celles des BNC « moins de cinq » sont appelées à augmenter par la conjugaison de deux facteurs : la suppression de la part « salaires », qui profite aux assujettis relevant du régime général, et les mesures de compensation budgétaire qui, elles, frappent l'ensemble des assujettis. Par ailleurs, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise pour les BNC « moins de cinq ». Cette nouvelle situation demande donc un alignement du régime des professionnels libéraux sur celui des autres assujettis. Il lui demande quelle est sa position face à cette requête et ce que compte faire le Gouvernement pour remédier à cette iniquité fiscale.

Réponse publiée le 4 décembre 2000

Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Reitzer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 29 mai 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000

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