Question écrite n° 47074 :
exercice de la profession

11e Législature

Question de : M. Claude Birraux
Haute-Savoie (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les préoccupations de la chambre syndicale des artisans du taxi de la Haute-Savoie concernant les conditions d'application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises. En effet, ce décret venu réglementer le transport de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes en prévoyant un certain nombre de conditions de capacité financière, professionnelle et d'honorabilité semble s'imposer aux taxis effectuant du transport de marchandises. Or l'instruction fiscale prise en application de l'article 237 du CGI autorise les taxis à effectuer à titre accessoire le transport de colis. C'est pourquoi il lui demande s'il compte accorder cette dérogation aux artisans taxis.

Réponse publiée le 23 octobre 2000

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.

Données clés

Auteur : M. Claude Birraux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 29 mai 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000

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