Question écrite n° 47090 :
taux

11e Législature

Question de : M. Jean-Michel Couve
Var (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Michel Couve attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux produits de confiserie et de chocolaterie. En effet, alors que la quasi-totalité des produits alimentaires bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5 %, la plupart des produits de confiserie et de chocolaterie sont assujettis à une TVA à 19,6 %. Cette distorsion est d'autant plus regrettable qu'un nombre important de pays européens voisins de la France pratique un taux de TVA réduit pour ces mêmes produits. Cette injustice fiscale pénalise fortement la compétitivité des entreprises françaises dans ce secteur d'activité. Aussi, il lui demande s'il entend corriger cette discrimination afin de donner à cette profession les moyens d'une meilleure compétitivité.

Réponse publiée le 29 janvier 2001

L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcoolisées, du caviar, des margarines et graisses végérales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories chocolat«, chocolat de ménage» et chocolat de ménage au lait« définies aux points I-16, I-17, et I-22 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé chocolat noir» n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du chocolat de couverture« définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le chocolat noir» présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, l'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de trois milliards de francs sans que la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Par ailleurs, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Couve

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 29 mai 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001

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