Question écrite n° 47211 :
affiliation

11e Législature
Question renouvelée le 23 juillet 2001
Question signalée le 1er octobre 2001

Question de : M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle au regard du seuil de revenus mensuels à ne pas dépasser. Le dispositif de la CMU établit un seuil, calculé sur les revenus mensuels, pour bénéficier de la gratuité totale des soins sans avance de frais, et des dispositions financières ont été prises en conséquence pour financer ces nouvelles dépenses. Si le principe contributif de la part du bénéficiaire de l'aide a été supprimé par cette loi, il souhaiterait cependant que lui soit confirmé si, pour les personnes possédant un patrimoine et étant admises au bénéfice de la CMU, celles-ci ou leurs ayants droit, soit parce qu'ils sont revenus à une meilleure situation financière, soit à leur décès, seront dans l'obligation de rembourser tout ou partie des sommes auprès des organismes et mutuelles ou autres mandataires chargés ou agréés de la CMU.

Réponse publiée le 8 octobre 2001

Les prestations d'aide sociale peuvent, en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, être récupérées par la collectivité qui en a assumé la charge auprès du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, du donataire ou du légataire. Elles peuvent également être recouvrées sur la succession du bénéficiaire. Ce principe général de l'aide sociale n'a pas été repris dans le cadre de la couverture maladie universelle puisque celle-ci ne constitue pas une aide éventuellement remboursable de la collectivité mais un droit objectif du bénéficiaire. L'ensemble des dispositions qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU), opposables aux bénéficiaires de l'aide médicale en matière de recours contre le bénéficiaire ou contre sa succession, contre le donataire ou le légataire, ne sont plus applicables aux bénéficiaires de la CMU complémentaire. Cependant, en application de l'article R. 861-6 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'appréciation du droit à la CMU complémentaire, des revenus du patrimoine du demandeur et des membres de son foyer à raison de 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, de 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et de 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.

Données clés

Auteur : M. Dominique Bussereau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 23 juillet 2001

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er octobre 2001

Dates :
Question publiée le 5 juin 2000
Réponse publiée le 8 octobre 2001

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