exercice de la profession
Question de :
M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises pour les artisans taxis qui exercent, en activité accessoire, du transport de colis avec leurs véhicules en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992. En effet, les artisans taxis de province s'émeuvent d'une application stricte du décret. Cette activité accessoire (transport de bagages confié par les compagnies d'aviation, transport de plis, de colis confié par la clientèle,...) représente un apport d'activité non négligeable pour les taxis de grandes agglomérations, ruraux ou de villes moyennes qui peuvent résister ainsi à la raréfaction de la clientèle. Le décret n° 99-752 du 30 août 1999 remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'était pas inscrit au registre des transporteurs avant la parution du décret, l'obligeant alors à effectuer un stage de dix jours afin de poursuivre son activité accessoire de messagerie. Cette obligation et la longueur de ce stage sont difficiles à appliquer sans risquer de porter préjudice à l'activité de leur entreprise. Pour ces raisons, et au regard du quatrième alinéa de l'article 17 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'accorder une dérogation à cette profession.
Réponse publiée le 23 octobre 2000
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
Auteur : M. Dominique Bussereau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 5 juin 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000