Question écrite n° 47235 :
droits d'auteur

11e Législature

Question de : M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. André Santini souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la mise à la disposition du public d'une variété croissante de supports numériques vierges permettant à tout un chacun de fixer pour son usage personnel des oeuvres de l'esprit de toute nature protégées par le code de la propriété intellectuelle. La loi du 3 juillet 1985 relative au droit d'auteur et aux droits voisins a créé une redevance dite de copie privée sonore et audiovisuelle afin d'atténuer le préjudice subi par les auteurs et leurs ayants droit du fait des facilités nouvelles apportées par le progrès technique aux « copistes ». Tout naturellement, les textes pris pour l'application de ces dispositions en ont limité la portée aux seuls supports analogiques alors disponibles sur le marché grand public. Il lui demande donc dans quel délai et selon quelle procédure il est envisagé d'étendre à tous les supports numériques vierges les principes posés par le livre III, titre Ier, du code de la propriété intellectuelle.

Réponse publiée le 18 septembre 2000

Les articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle privent les auteurs de la possibilité de s'opposer à la reproduction d'une oeuvre dès lors que la reproduction est réservée à l'usage privé du copiste qui la réalise et qu'elle n'est pas destinée à une utilisation collective. En contrepartie du préjudice subi par les titulaires de droit d'oeuvres musicales ou audiovisuelles, le législateur a créé un droit à sa rémunération inscrit à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle. Cette obligation de droit positif doit être mise en oeuvre dans les conditions fixées par la loi et précisées à l'article 311-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que la rémunération pour copie privée est perçue sur les supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé. La loi ne prévoit donc pas de distinction dans les supports éligibles à la rémunération selon leur nature technique, analogique ou numérique, et n'a donc exclu, a priori, aucune catégorie de support. La Commission, chargée par la loi d'établir les taux de rémunération, peut, en revanche, en moduler le montant en fonction du type de suppport. Les travaux de cette commission qui ont été engagés depuis avril 2000 sous la présidence de M. Francis Brun-Buisson, conseiller maître à la Cour des comptes, progressent et permettront d'assurer une mise en vigueur du dispositif du code de la propriété intellectuelle de façon équilibrée, respectant les droits des auteurs, artistes et producteurs concernés, les intérêts des industries concernées et des consommateurs selon les types de supports éligibles.

Données clés

Auteur : M. André Santini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 5 juin 2000
Réponse publiée le 18 septembre 2000

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