Question écrite n° 4726 :
aveugles

11e Législature

Question de : M. Michel Françaix
Oise (3e circonscription) - Socialiste

M. Michel Françaix appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la particularité des aveugles et des malvoyants au regard de la prestation spécifique dépendance, qui ne leur permet plus d'être aidés en fonction de leurs besoins. La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et les décrets d'application n°s 97-426 et 97-427 du 24 avril 1997 précisent que cette prestation spécifique dépendance (PSD) remplace l'allocation compensatrice de tierce personne pour les personnes handicapées (ACTP) de plus de soixante ans (à son échéance) et après avis d'une équipe sociale, attribue un certain nombre d'aides ménagères par mois. Cependant, les aveugles et les malvoyants profonds n'ont pas du tout le même type de dépendance, même après soixante ans, que les personnes du quatrième âge, désorientées et grabataires. Ils ont en revanche à faire face durant toute leur vie à une grave déficience sensorielle qui les prive de la plus grande partie des informations nécessaires à la conduite de l'existence, et rend difficile leur vie quotidienne, affective et sociale. Aussi, si le montant de l'allocation compensatrice de tierce personne ou la prestation spécifique dépendance est entièrement affecté à la rémunération d'une aide ménagère, cela impose au déficient visuel un relatif excès d'heures de travaux ménagers et le prive d'autres services pour lesquels, le plus souvent, l'aide ménagère ne peut être sollicitée, en raison de compétences particulières ou de confidentialité, notamment pour la lecture et l'écriture du courrier, la tenue des papiers administratifs, la tenue des comptes, la surveillance du compte bancaire, le règlement des factures, l'accompagnement au bureau de vote, etc. L'affectation unique de l'ACTP ou de la PSD prive aussi les déficients visuels de certains services complémentaires, tels que l'usage très fréquent du téléphone pour se rapprocher des autres malgré leur faible mobilité, l'usage assez fréquent du taxi pour éviter les incertitudes et les tensions des déplacements non accompagnés, le recours assez fréquent à des dépanneurs, à des artisans, à des teinturiers pour de petites interventions que tout voyant ferait lui-même, etc. La grande majorité des déficients visuels n'a pour ressources que l'allocation d'adulte handicapé, 3 433 francs par mois, c'est-à-dire égale au minimum vieillesse, pour se loger, se meubler, se vêtir, se nourrir, se cultiver... et peut difficilement en prélever une part pour compléter l'ACTP ou la PSD. Dans un passé encore récent, les malvoyants profonds et les déficients visuels de plus de soixante ans réglaient ces questions au mieux de leurs besoins ; ils disposaient librement de l'aide qui leur était apportée, la société leur faisait confiance. En conséquence, il lui demande si elle envisage une modification de la loi pour que les déficients visuels de tout âge conservent leur allocation compensatrice de tierce personne et ne soient pas concernés par la prestation spécifique dépendance ; que pour les malvoyants profonds, quel que soit leur âge, le contrôle de l'effectivité de l'aide d'une tierce personne ne s'exerce que sur 60 % du montant de l'ACTP, les 40 % restants étant forfaitairement attribués à la rémunération des aides diversifiées, que le déficient visuel puisse choisir sa tierce personne, aussi bien dans sa famille qu'à l'extérieur.

Réponse publiée le 23 mars 1998

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la particularité des personnes aveugles et malvoyantes au regard de la prestation spécifique dépendance (PSD). Les difficultés particulières rencontrées par les personnes atteintes de ce handicap sont réelles et bien connues. Cependant, le besoin d'aide d'une personne handicapée âgée ne peut être déterminé en se référant exclusivement au type de handicap qui l'affecte. En effet, plus l'âge auquel intervient celui-di est élevé et plus il est difficile pour la personne qui en est atteinte de le compenser, en toute hypothèse de façon très partielle, ce qui entraîne pour elle un besoin accru d'assistance d'une tierce personne. Tel est le sens des dispositions qui ont été retenues pour la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997. Cette loi distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge. Les premières peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Cela vaut notamment pour les personnes atteintes de cécité, auxquelles l'ACTP est attribuée, sous certaines conditions de ressources, au taux maximum de 80 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) mentionné à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Leurs droits sont donc en tout état de cause préservés. Le régime juridique de la PSD ne s'applique obligatoirement et sans exclusive, aux termes de la loi, qu'aux personnes âgées de plus de soixante ans n'ayant pas jusque-là bénéficié de l'ACTP. Le montant de la PSD attribuée - qui peut être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction du besoin d'aide de la personne (évalué par une équipe médico-sociale) compte tenu notamment de son environnement et des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera, c'est-à-dire compte tenu notamment de l'aide des bénévoles qui n'auront pas souhaité être salariés au titre du plan d'aide. La prestation accordée devrait par conséquent être adaptée aux besoins d'aide réels de la personne, dans la limite du montant maximum fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Par ailleurs, la PSD peut servir à financer des dépenses autres que de personnel, pour 10 % au maximum du plafond de la PSD. Ainsi peuvent être pris en charge des frais de téléphone, de taxi ou autres. Si l'autre partie de la prestation doit être constatée à la rémunération de personnels, il faut préciser que ceux-ci peuvent être choisis en dehors des aides ménagères, profession qui, il faut cependant le souligner, inclut l'obligation de confidentialité et d'une manière générale offre des garanties de professionnalisme. En outre, la personne handicapée peut employer comme salarié « un ou plusieurs membres de sa famille à l'exception de son conjoint ou de son concubin » (article 18 de la loi du 24 janvier 1997). Enfin, ce nouveau dispositif, entré en vigueur récemment, fera l'objet d'une analyse très approfondie de sa première année d'application. Au vu des dysfonctionnements éventuellement relevés, le Gouvernement prendra par voie réglementaire ou proposera au Parlement les modifications jugées nécessaires.

Données clés

Auteur : M. Michel Françaix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 23 mars 1998

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