exercice de la profession
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 aux artisans taxis. Ce décret oblige désormais toutes entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs, tenu par le préfet de la région où elles ont leurs sièges. Cette application stricte du décret suscite une émotion chez les artisans du taxi alors qu'ils ont la possibilité d'effectuer du transport de colis dans leurs activités en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 qui permet aux artisans taxis de réaliser avec leur véhicule une activité de messagerie accessoire lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles (TTC) ou moins de 50 000 francs (TTC). Cette activité accessoire est très diverse : elle va du transport de bagages confié par les compagnies d'aviation au transport de plis, de sang, de pièces mécaniques diverses, de tout colis confié par la clientèle. Ce complément d'activité permet aussi un supplément très précieux d'activité pour les taxis de grandes agglomérations, ruraux ou de villes moyennes, qui peuvent résister ainsi à la raréfaction de la clientèle. Or, ce décret remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'était pas inscrit au registre des transporteurs avant sa parution. Il donne certes la possibilité aux artisans taxis de continuer à effectuer cette activité accessoire à la condition d'effectuer un stage de dix jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises dans un organisme de formation habilité par le préfet de la région. Toutefois, cette obligation et la longueur de ce stage risquent de conduire un grand nombre de chauffeurs de taxi à mettre en péril la viabilité de leur entreprise. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il n'est pas envisageable d'accorder à cette profession une dérogation comme le précise le quatrième alinéa de l'article 17 de ce décret. Il lui demande notamment s'il entend accorder cette dérogation aux chauffeurs de taxi dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 5 juin 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000