Question écrite n° 47421 :
soja

11e Législature

Question de : M. Gérard Bapt
Haute-Garonne (2e circonscription) - Socialiste

M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'impossibilité qu'auraient des agriculteurs de pouvoir contractualiser avec certains organismes stockeurs qui sont entrés dans la filière du soja de pays et qui sont tenus à appliquer le cahier des charges officiel de l'Office national interprofessionnel des oléagineux (ONIOL) pour cette culture. Ces organismes mettent en évidence, entre autres, la présence de structures industrielles pouvant polluer, telles les unités de valorisation énergétiques. En effet, les contrats ne seraient passés qu'avec les producteurs de soja qui se situeraient à une distance supérieure à 2 km de tels établissements et à 200 mètres d'axes autoroutiers et de routes nationales. Il importe, également, de préciser que les unités de valorisation énergétique actuellement en construction, telle celle de Bessières en Haute-Garonne, sont des unités de nouvelle génération pour lesquelles le traitement des fumées respecte les valeurs les plus strictes de la future norme européenne en matière de dioxines et de furanes (0,1 g/m3). En conséquence, il lui demande de tenir compte de cette situation et de rassurer rapidement les agriculteurs, en particulier les producteurs de soja, culture principalement visée du fait de l'état des cours et des engagements de qualité et de traçabilité, afin qu'ils soient en mesure de passer des contrats de production.

Réponse publiée le 28 août 2000

Le dossier relatif à la mise en place d'une mesure en faveur du soja de qualité, transmis par l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et plantes textiles (ONIOL), prévoit dans le cahier des charges « producteurs » une mesure relative à l'éloignement des parcelles des centres de pollution. Il est notamment prévu que « l'entité représentative de la filière arrêtera la liste des centres de pollution (ex. : usines chimiques, routes à forte circulation) et fixera la distance minimale à respecter entre les parcelles et les centres ». Il a été tenu compte des remarques faites sur cet aspect de la mesure et les précisions suivantes y ont été apportées : c'est l'entité représentative qui est responsable de la définition de la liste des centres de pollution. Les services de l'Etat ne peuvent être sollicités sur ce point. Les critères retenus par certaines filières peuvent être pris en considération en tant qu'exemples, mais ne sauraient constituer une norme à respecter ; sur ce point, l'agrément de chacune des filières par le comité de pilotage créé à cet effet sera apprécié au vu des listes des centres de pollution retenues par l'ensemble des filières (nécessité d'une certaine cohérence dans les démarches) ; sans préjuger des conclusions du comité de pilotage, et compte tenu des incertitudes scientifiques demeurant encore sur ce thème, le fait de ne pas retenir de routes à forte circulation comme centres de pollution ne devrait pas pénaliser les filières soumettant un dossier ; en revanche, une installation classée pour la protection de l'environnement, émettant des rejets dans l'air ou dans l'eau susceptibles de présenter des risques par rapport aux parcelles de soja voisines, qui n'aurait pas d'autorisation d'exploiter ou ne serait pas en règle avec la réglementation, devra être considérée, par précaution, comme un centre de pollution au sens de la présente mesure.

Données clés

Auteur : M. Gérard Bapt

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 12 juin 2000
Réponse publiée le 28 août 2000

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