réglementation
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le protocole additionnel du 9 novembre 1995 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Ce texte, qui consacre le droit des collectivités ou autorités territoriales de conclure des accords de coopération transfrontalière, appelle en effet quelques clarifications quant à sa portée. Il apparaît en effet souhaitable de savoir si l'option retenue par la France, qui se limite aux dispositions de l'article 4 du protocole, permet aux collectivités et autorités territoriales françaises de constituer des institutions de coopération transfrontalière sans qu'il soit nécessaire de négocier une convention bilatérale. Il lui demande de bien vouloir lui fournir des précisions sur ce point.
Réponse publiée le 31 juillet 2000
En premier lieu, la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, faite à Madrid le 21 mai 1980, est entrée en vigueur pour la France le 15 mai 1984, assortie d'une réserve, formulée le 14 février 1984, selon laquelle le Gouvernement de la République française, se référant au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention, déclarait qu'il subordonnait l'application de celle-ci à la conclusion d'accords interétatiques. En conséquence, il était nécessaire de négocier une convention bilatérale pour constituer une coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales. C'est dans ce cadre que s'inscrivent, par exemple, l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la Convention instituant la communauté de travail du Jura entre la région de Franche-Comté et les cantons du Jura, de Vaud et de Neuchâtel signé à Berne le 3 mai 1985 ou l'accord conclu sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'institution du Conseil du Léman signé à Berne le 10 juin 1987. Cette déclaration ayant été retirée le 26 janvier 1994, il faut en déduire qu'à compter de cette date, il n'est plus nécessaire de négocier un accord interétatique ou une convention bilatérale pour constituer une coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales. Une telle conclusion est confirmée par le protocole additionnel à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995, entré en vigueur en France le 5 janvier 2000, dont l'article premier stipule que chaque partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales soumises à sa juridiction de conclure des accords de coopération transfrontalière avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres Etats. En second lieu, la constitution d'institutions de coopération transfrontalière n'est pas abordée en tant que telle dans la convention-cadre, mais cette question est plus précisément traitée dans le protocole additionnel. Ainsi, l'article 3 de ce protocole additionnel stipule que les accords de coopération transfrontalière conclus par les collectivités ou autorités territoriales peuvent créer un organisme de coopération transfrontalière, ayant ou non la personnalité juridique. L'article 4 du même protocole additionnel prévoit que lorsque l'organisme de coopération transfrontalière a la personnalité juridique, celle-ci est définie par la loi de la partie contractante dans laquelle il a son siège. L'article 5 du protocole additionnel ajoute que les parties contractantes peuvent, si leur législation nationale le permet, décider que l'organisme de coopération transfrontalière est un organisme de droit public et que ses actes ont, dans l'ordre juridique de chacune des parties contractantes, la même valeur juridique et les mêmes effets que s'ils avaient été pris par les collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord. L'article 8, paragraphe 1, du protocole additionnel ouvre une alternative entre l'application, d'une part, des articles 4 et 5 dudit protocole additionnel ou, d'autre part, d'un seul de ces articles. Dans ce contexte, se référant au paragraphe 1 de l'article 8 du protocole additionnel, le Gouvernement de la République française a déclaré qu'il appliquait les seules dispositions de l'article 4. L'option ainsi retenue de se limiter à l'article 4 du protocole additionnel ne doit pas être interprétée comme subordonnant la constitution d'institutions de coopération transfrontalière à la négociation d'une convention bilatérale. Elle signifie simplement qu'il n'est pas fait application de l'article 5 du protocole additionnel, c'est-à-dire, pour l'essentiel, que les actes de l'organisme de coopération transfrontalière ne peuvent pas avoir la même valeur juridique et les mêmes effets que s'ils avaient été pris par les collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 12 juin 2000
Réponse publiée le 31 juillet 2000