taux
Question de :
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de la confiserie et de la chocolaterie, assujetties toutes deux au taux fort de TVA depuis 1961. Ces deux secteurs d'activité, qui représentent environ 2 % des denrées alimentaires, sont pénalisés par rapport à l'ensemble des autres produits, qui bénéficient quant à eux d'un taux de 5,5 %. Depuis 30 ans, cela représente pour ces professions une contribution au Trésor de l'ordre de 100 milliards supérieure à celle des autres secteurs alimentaires. Elle lui demande par conséquent sur quels motifs se fonde cette inégalité de traitement fiscal, et dans quelle mesure cet état de fait peut être corrigé au bénéfice de l'industrie de la confiserie et de la chocolaterie.
Réponse publiée le 5 mars 2001
L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcoolisées, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé « chocolat noir » n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du « chocolat de couverture » définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le « chocolat noir » présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, l'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 3 milliards de francs sans que la répercussion de la baisse de taux sur le prix de vente au consommateur soit certaine.
Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 12 juin 2000
Réponse publiée le 5 mars 2001